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TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/03239


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Date
19/02/2025
Numéro
22/03239
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67b631c671e889c21f644337

Texte de la décision

6,534 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00780 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03239 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZKC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire KLEIN, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [N], salarié de la société ENTREPRISE [4], a été victime d’un accident du travail survenu le 23 novembre 2020 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [N] a été fixée au 4 février 2022.

Par courrier du 6 mai 2022, la CPAM a informé la société ENTREPRISE [4] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) avait été fixé à 10 % à compter du 5 février 2022.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 décembre 2022, la société ENTREPRISE [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) confirmant le taux d’IPP à 10%.

La CMRA a, par décision notifiée le 8 décembre 2022, rejeté explicitement le recours introduit par Monsieur [E] [N] et maintenu le taux d’IPP à 10%.

Le tribunal de céans a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [V], médecin consultant pour y procéder, lequel a réalisé sa mission le 17 mai 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 7%.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024.

La société ENTREPRISE [4], représentée par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise rendu par le Docteur [V], ramenant à 7% le taux d’IPP.

Aux termes de ses écritures, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique se rapporter à l’appréciation du tribunal suite au rapport du Docteur [V].

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle

L’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, en ce qui concerne le poignet :

« Blocage du poignet :

En rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination : 15% dominant ;

Atteinte de la pronosupination :

Limitation en fonction de la position et l’importance : 10 à 15% dominant ».

Le Docteur [V] décrit les séquelles et leur retentissement sur la vie quotidienne de Monsieur [E] [N] de la manière suivante :

« Droitier,
Préhension documents réalisée,
Cicatrice de 3 cm face antérieure du poignet droit,
Palpation alléguée douloureuse,
Discrètes limitations articulaires poignet droit :
Flexion palmaire (80°) : 60°,
Extension (45-70°) : 35°/70°,
Pronosupination (180°) : 160°,
Mensurations en cm D/G :
Gantier : 21/21,5,
Poignet : 18/17,
Avant-bras : 27/26,
Dynamomètre : 35/80
Perte de force musculaire de la main droite, gêne dans les actes de la vie quotidienne et dans son travail ».

Il conclut son rapport de consultation médicale en ces termes :

« Accident du travail du 23/11/2020 : Plaie des tendons fléchisseurs radial du carpe et long palmaire du poignet droit chez un droitier, travailleur manuel, traitée médicalement.
Persistance de gêne dans les actes de la vie quotidienne et dans le travail.
Très légère limitation des mouvements de flexion-extension et pronosupination sans retentissement fonctionnel mis en évidence par une amyotrophie.
Taux proposé : 7% pour les très légères limitations fonctionnelles retrouvées ».

Ce rapport est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté.

L’employeur sollicite l’homologation de ce rapport, demande à laquelle ne s’oppose pas la CPAM des Bouches-du-Rhône, cette dernière s’en remettant à l’appréciation du tribunal.

Il conviendra en conséquence de l’homologuer et, par suite, le taux d’IPP attribué à Monsieur [E] [N] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2020 sera fixé à 7 %.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport de la consultation médicale rendu le 17 mai 2024 par le Docteur [V] ;

FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [N] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2020 à 7 % dans les rapports caisse/employeur ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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