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TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 18/00467


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Date
19/02/2025
Numéro
18/00467
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
67b631c771e889c21f64435e

Texte de la décision

21,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 18/00467 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UJ6D

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [S]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [Y] et Monsieur [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 10] 2000 devant l’officier de l’Etat civil de la ville de [Localité 14] ( BOUCHES DU RHONE) sans contrat préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [B] [S] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14]( Bouches du Rhône),
- [D], [D] né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône),
- [V], [V] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône),
- [M], [M] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône),

Suivant requête reçue au greffe le 12 janvier 2018, Madame [J] [Y] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil,

Par ordonnance de non conciliation en date du 12 juillet 2018, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont signé un pocès-verbal d’acceptation ce même jour, lequel est annexé à l’ordonnance.
Les mesures provisoires suivantes ont été ordonnées :
- Constaté l’exercice en commun del’autorité parentale sur les deux enfants mineeurs,
- Fixé leur résidence au domicile de la mère,
- Dit que les parentents détermineraient ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [S] acceuille les enfants et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
hors vacances
> les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes pour [V] et [M],
> Les milieuxde semaines impaires du mardi soir sortie des classes au mercredi 19 heures pour [M],
Pendant les vacances
>pour les vacances d’été 2018 : du 10 juillet au 12 août 2018
> a compter de septembre 2018 : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Dit que la mèreexercerait son droit d’accueil le jour de la fête des mère et le père celui de la fête des pères,
- Fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros chacun pour [B], [D] et [V] ( 200 euros x3) et à 100 euros pour [M], soit la somme totale 700 euros pour les quatre enfants;
- Attibution à Madame [J] [Y] de la jouissance du véhicule FIAT PANDA sous réserves des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- Ordonne aux époux de rencontrer un médiateur,

Madame [J] [Y] a assigné Monsieur [G] [S] en divorce suivant acte en date du 12 avril 2019,

Par ordonnance d’incident du 22 avril 2021, il a été :
- Supprimé à compter du 1er fevrier 2020 la contribution à l’entretien et l’éducation due pour [D],
- Fixé à 100 euros par mois celle due pour [B] à compter du 1er fevrier 2020,

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] [Y] demande au tribunal de :

PRONONCER le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

VU l’article 264 du Code civil.

AUTORISER l’épouse à conserver l’usage du nom marital jusqu’à la majorité de l’enfant [M] au mois de septembre 2027.
VU les articles 271, 272 et 275 du Code civil.
CONDAMNER le mari à régler à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de capital net de frais de 50.000 €
CONFIER l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur [M] aux deux parents
FIXER la résidence de [M] au domicile maternel.
DIRE ET JUGER que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [S] accueille les enfants, et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : chaque week-end des fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes concernant [V] et [M].
Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, le père prenant les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années paires.
DIRE ET JUGER que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour férié précédent ou suivant les fins de semaines considérées.
DIRE ET JUGER que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement le week-end de la fête des mères, et le père le week-end de la fête des pères.
CONDAMNER Monsieur [S] à régler à son épouse une contribution paternelle de 100 € pour l’enfant [M] mineur, et ce avant le 5 de chaque mois.
JUGER que ce paiement se fera dans le cadre de l’intermédiation financière par la caisse d’allocations familiales.
JUGER que Monsieur [S] versera directement entre les mains de l’enfant [B] majeure une contribution de 100 € par mois.
JUGER que Monsieur [S] versera directement entre les mains de l’enfant [V] majeur une contribution de 200 € par mois.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] [S].
VU l’article 257-2 du Code civil.
DONNER ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
ORDONNER la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux.
DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder.
ORDONNER mention de la décision à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 14] le [Date mariage 10] 2000, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif :
- L’époux, né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
- L’épouse, née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (HERAULT)
CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître FONTAINE-DALLEST, qui y a pourvu.

En défense et par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de :

PRONONCER le divorce des époux [S] - [Y] pour acceptation du principe dela rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des
dispositions des articles 233 anciens et suivants du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[S] - [Y] en date du 9 septembre 2000, et la mention de leurs actes de
naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;

DIRE ET JUGER que Madame [Y] perdra, à l’issue de la procédure de divorce l’usage
du nom patronymique de Monsieur [S], et reprendra à l’issue de la procédure
de divorce, son nom de jeune fille ;
DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes au titre du versement d’une prestation
compensatoire à son bénéfice ;
CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet
qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNER ACTE à Monsieur [S] de sa proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée conformément à l’article 257-2 du Code
civil ;
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant prénommés [M]
[S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] , est exercée en commun par les
parents ;
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIRE ET JUGER que la fréquence et la durée des périodes aux cours desquelles le père
disposera d’un droit de visite et d’hébergement seront amiablement déterminées entre les
parties ;
DIRE ET JUGER que, sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant mineur comme suit
En période scolaire :
Par roulement de 2 week-ends sur 3, soit 2 week-end d’affilée chez le père, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, puis le 3ème week-end chez la mère ; le roulement reprenant ainsi de suite durant toute la période scolaire
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années
impaires.
Le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour férié précédant ou suivant les fins
de semaines considérées ;
La mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères, et le père le jour de la
fête des pères ;
Le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener
ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de l’autre
parent, ou en tout autre lieu convenu d’un commun accord, entre eux ;
Si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au
plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour
toute la période concernée
Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le
ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIRE ET JUGER que s’agissant des périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] à l’égard de [M], s’exercera à partir du samedi 10 heures ; l’enfant étant ramené par le père au domicile de la mère, le dernier
jour de la période de vacances accordé, à 19 heures ;
FIXER à la somme de 100 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de
l’enfant [B] ;
ORDONNER que le versement de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] s’effectue directement dans les mains de l’enfant ;
FIXER à la somme de 200 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de
l’enfant [V] ;
ORDONNER que le versement de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] s’effectue directement dans les mains de l’enfant ;
FIXER à la somme de 100 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de
l’enfant [M] ;
ORDONNER l’intermédiation financière pour la pension alimentaire de [M] ;
-REJETER la demande d’intermédiation financière de Madame [Y] en ce qui concerne
les pensions alimentaires d’[B] et de [V] ;
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les dispositions qui n’en
bénéficieraient pas de plein droit de par l’effet de la loi ;
LAISSER à chaque partie les dépens d’instance exposés.

Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 septembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie de juge unique du 17 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Le délibéré a été fixé au 19 fevrier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,

Vu l'acte de mariage dressé le 9 septembre 2000 à [Localité 14] ( BOUCHES DU RHONE)
Vu l’assignation en divorce en date du 12 avril 2019;
Vu les articles 233 et suivants et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
 
[G] [S] ,
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Hauts de Seine)

et

[J] [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (Hérault)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
 
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 12 juillet 2018;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
DEBOUTE madame [J] [Y] de sa demande relative au port du nom de l’époux à l’issue du divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que :

en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire;

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant commun [M] [S] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de lexercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] [S] au domicile de la mère;

ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre, lequel sera ainsi établi à défaut de meilleur accord : 
>hors vacances
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

>Pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

DIT que ce droit s’exercera à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’endroit où il se trouve et de le raccompagner au domicile de la mère à l’issue de la période accordée;

DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines et dans la demi-journé pour celui des vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf accord contraire des parents,

DIT que tout jour férié précédant ou suivant une période durant lequel le père exerce son droit d’accueil ( hors vacances ou pendant les vacances), lui sera automatiquement accolé;

DIT que le dimanche de la fête des père sera réservé au père et celui de la fête des mères, à la mère,

DIT qu’à défaut de meilleur accord ce droit s’exercera de 9 heures à 19 heures,

Etant précisé que :
- les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
-la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 19 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
-la seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 19 heures.
-les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures.

MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour [B] [S] par Monsieur [G] [S] à Madame [J] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE;

MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois (DEUX CENT EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour [V] [S] par Monsieur [G] [S] à Madame [J] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE ,

AUTORISE Monsieur [G] [S] à verser la contribution due pour [B] [S] et [V] [S] directement entre leurs mains pour la part leur revevant,

INVITE Madame [J] [Y] à communiquer en tant que de besoin à Monsieur [G] [S], les références bancaires d’[B] [S] et [V] [S];

DIT que dans l’attente de la communication des références bancaires d’[B] [S] et [V] [S] , la contribution due par Monsieur [G] [S] pour leur entretien et leur éducation sera directement versée par Madame [J] [Y];

MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour [M] [S] que Monsieur [G] [S] devra verser à Madame [J] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE;

DIT que ladite pension due pour [M] [S] sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;

RAPPELLE que Monsieur [G] [S] devra continuer à verser cette contribution à Madame [J] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

pension revalorisée =    montant initial x nouvel indice ( B)
                                          _____________________________
                           indice de base ( A)

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois où est rendue l’ordonnance d’incident ( avril 2021)
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

 
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;

CONDAMNE Madame [J] [Y] et Monsieur [G] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié.  

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025

LA GREFFIÈRE                                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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