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TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 24/05276


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Date
19/02/2025
Numéro
24/05276
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
67b631c871e889c21f644366

Texte de la décision

4,828 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/05276 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XJG

PARTIES :

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [5] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU Méditerranéenne de Gestion Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [H], née le 28 Décembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], sis [Adresse 3] à [Localité 4], a fait citer Mme [U] [H], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-7 946,91 € au titre de charges de copropriété impayées,
-740,60 € au titre des frais nécessaires,
-2 500 € à titre de dommages et intérêts,
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a réitéré ses demandes.

Mme [U] [H], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 12 mai 2022, une lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte avec ses annexes établissant que Mme [U] [H] reste devoir 7 946,91 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [U] [H] seront fixés à la somme de 23 €, montant des frais de mise en demeure ;

Attendu que Mme [U] [H] sera condamnée à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [U] [H] supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val 7 946,91 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 23 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [U] [H] aux dépens de l’instance y compris les frais de commandement ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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