TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/02348
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00775 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02348 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NSQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 15 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié, après instruction, à Monsieur [X] [G] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 3 décembre 2021 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2022, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 23 août 2022 confirmant le refus de prise en charge.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024.
Monsieur [G], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail dont il a été victime.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’accident du travail est survenu le 3 décembre 2021 ayant donné lieu à un arrêt de travail du 15 décembre au 30 décembre 2021.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [G] formée contre une décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Monsieur [G] n’apporte pas la preuve, ni aucune présomption favorable de nature à établir la matérialité de l’accident déclaré du 3 décembre 2021 à 12h30 ;
- Dire et juger que l’état antérieur de l’assuré et les éléments discordants, la date d’information de son employeur, la date d’établissement du certificat médical initial, l’absence de témoin ne permettent pas d’établir le caractère professionnel de cet accident;
- Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, à titre principal, que Monsieur [G] conteste une décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle et non une décision de refus de prise en charge d’un accident du travail.
A titre subsidiaire, elle relève que le certificat médical initial a été établi 12 jours après le prétendu accident et sollicite la confirmation du refus de prise en charge, l’assuré ne rapportant pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel soudain et précis, survenu au cours du travail à une date certaine.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [G]
Conformément à l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il convient, en outre, de rappeler qu'en vertu de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, dans sa requête introductive d'instance reçue au greffe le 9 septembre 2022, Monsieur [G] saisissait la juridiction d'un recours rédigé de la manière suivante : « Par la présente, je vous informe contester votre décision refusant la considération de ma maladie professionnelle en date du 03/12/2021 ». Monsieur [G] ajoutait : « ci-joint des documents attestant que ma maladie professionnelle entre dans le cadre du tableau de maladie professionnelle n°57 et que c’était pendant mon travail ».
Le requérant ne faisait donc pas de demandes formulées au titre de son accident du travail du 3 décembre 2021.
Toutefois, postérieurement à la saisine du tribunal de céans, Monsieur [G] a, par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2022, transmis la décision contestée rendue par la Commission de recours amiable le 23 août 2022 confirmant le refus de prise en charge de l’accident du travail du 3 décembre 2021.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'objet du litige, déterminé par la requête introductive d'instance, portait sur la contestation du refus de prise en charge de l’accident du travail du 3 décembre 2021 dont la décision contestée a été transmise a posteriori et jointe à la requête.
En conséquence, le recours de Monsieur [G] sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ;
- L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
****
En l’espèce, Monsieur [X] [G], exerçant la profession de conducteur routier, indique avoir été victime, le 3 décembre 2021 sur son lieu de travail, « d’une très violente douleur dans toute l’épaule gauche ».
La caisse considère que « les éléments recueillis à la clôture de l’instruction ne permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué, ni même d’établir la matérialité des faits accidentels déclarés ».
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 20 décembre 2021 par l’employeur les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 03.12.2021 à 12h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 8] [Localité 2] ;
Activité de la victime lors de l'accident : Fin de service. En ouvrant la porte pour sortir du véhicule ;
Nature de l'accident : En ouvrant la porte pour sortir du véhicule, le vent a violemment accéléré le mouvement d’ouverture de la porte lui emportant et tirant très fort le bras vers l’extérieur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Porte côté conducteur ;
Eventuelles réserves motivées : Selon Mr [G], cet accident a réveillé de vieilles blessures (judoka) de l’épaule gauche (type tendinite/élongation) ;
Siège des lésions : Epaule gauche ;
Nature des lésions : Sensation type tendinite/élongation ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h00 à 12h30 ;
Accident connu le 15.12.2021 à 15h00 décrit par la victime »
Aucun témoin n’est mentionné.
Un certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2021 par le Docteur [R] et mentionne :
« Date de l’accident : 06/12/2021 ;
Constatations détaillées : trauma épaule gauche ;
Arrêt jusqu’au trente décembre deux mille vingt et un ».
La caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Monsieur [G] réitère ses déclarations et indique : « à la fin de service en ouvrant la porte du véhicule pour sortir le vent a violemment accéléré l’ouverture de la porte lui emportant et tirant très fort mon bras vers l’extérieur ». Il ajoute que « cet accident a réveillé une vieille blessure de judoka de l’épaule gauche (type tendinite/élongation épaule gauche)».
L’employeur reprend les dires du salarié et relève avoir eu connaissance de cet accident tardivement, « d’où l’établissement de la DAT au 20.12.2021 ». Il ajoute que postérieurement à l’accident et dans le cadre d’échanges avec le Responsable des ressources humaines : « Mr [G] [X] a bien invoqué la préexistence d’anciennes blessures d’origine traumatique, sportive, et typique à son ancienne pratique du judo durant des années. Son accident du 03/12/2021 aurait donc un lien, selon Mr [G], avec cet état d’anciennes douleurs et blessures qui se seraient réveillées ».
A l’appui de son recours, Monsieur [G] verse uniquement un compte rendu de radiographie et échographie de l’épaule gauche qui indique notamment : « l’aspect échographique pourrait témoigner d’une tendinopathie inflammatoire du long biceps avec une ténosynovite réactionnelle ».
La caisse, pour remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, relève les éléments suivants :
- Le certificat médical initial a été établi douze jours après les faits et fait état d’un accident au 6 décembre 2021 ;
- La confirmation par l’assuré de lésions antérieures situées au niveau de l’épaule gauche;
- L’absence de témoignage.
Le tribunal relève effectivement que les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident dans la mesure où :
- l'employeur a été informé tardivement de la survenance de cet accident ;
- la lésion médicalement constatée l'a été dans un temps éloigné de l'accident ;
- la date de l’accident figurant sur le certificat médical initial est différente de celle indiquée par le salarié ;
- l'absence de témoin ne permet pas de confirmer les circonstances de l’accident ;
- la lésion résulte d’un état antérieur.
Force est ainsi de constater que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion brutale en lien avec ce fait accidentel.
Il s'en déduit également l'absence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et l’accident dont il prétend avoir été victime le 3 décembre 2021.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [G] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [X] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il prétend avoir été victime le 3 décembre 2021 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [X] [G] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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