Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source hf_dump

TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/02421


Vérifier : TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/02421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
22/02421
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67b631ca71e889c21f644387

Texte de la décision

14,746 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00776 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02421 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OQD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [B], embauché en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2018 lui occasionnant une fracture du col du fémur, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [W] [B] en lien avec cet accident a été consolidé au 16 mars 2021.

Un certificat médical de rechute a été établi le 2 février 2022 pour « fracture col fémur droit ».

Cette rechute a été reconnue imputable à l’accident du 22 décembre 2018.

Par courrier daté du 2 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Monsieur [W] [B] la décision fixant au 8 juin 2022 la date de consolidation de la rechute, qu’il a contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation par décision du 10 août 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2022, Monsieur [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.

Monsieur [W] [B], comparant en personne, sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer la date de consolidation de la rechute du 2 février 2022.

Il expose que dans les suites de la lésion accidentelle initiale, il a présenté des complications de sa fracture fémorale droite. Il fait valoir que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est jugée prématurée par l’ensemble des médecins intervenant dans sa prise en charge au regard de la persistance de ses complications quant à son état de santé.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes.

Elle soulève à titre liminaire l’irrecevabilité du recours de Monsieur [W] [B] pour cause de forclusion.

Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [W] [B] conteste une décision de la commission médicale de recours amiable du 10 août 2022 portant sur la date de consolidation de la rechute du 2 février 2022 fixée au 8 juin 2022 faisant suite au rapport médical du docteur [J] du 2 mai 2022 mais que l’assuré ne produit pas ledit rapport celui produit étant daté du 7 septembre 2022. Elle considère que l’assuré ne justifie d’aucune saisine de la commission médicale de recours amiable portant sur la rechute et qu’il ne justifie d’aucun élément médical versé aux débats permettant de contredire les conclusions du médecin conseil du 2 mai 2022, fixant la date de consolidation de la rechute du 2 février 2022 au 8 juin 2022.

Elle précise enfin que, s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la question de la date de consolidation ne pourra en tout état de cause être tranchée qu’avec la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles R.142-1 A et R.142-10-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.

Il en résulte que la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. À défaut, la décision de la commission médicale de recours amiable est revêtue de l’autorité de la chose décidée et devient définitive et irrévocable.

En l’espèce, la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a été notifiée par courrier recommandé daté du 11 août 2022.

Toutefois, la CPAM ne produit pas l’avis de réception de la lettre recommandée distribuée et signée par son destinataire, de sorte que le délai de recours n’a pas valablement commencé à courir.

Par conséquent, le recours de Monsieur [W] [B] sera déclaré recevable.

Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article L.142-6 et des articles R.142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d'ordre médical.

Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [W] [B] a présenté une fracture du col du fémur droit traitée par ostéosynthèse à la suite d’un accident du travail survenu le 22 décembre 2018.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L’état de santé de Monsieur [W] [B] en lien avec cet accident a été consolidé au 16 mars 2021.

Un certificat médical de rechute a été établi le 2 février 2022 pour « fracture col fémur droit ».

Cette rechute a été reconnue imputable à l’accident du 22 décembre 2018, et la consolidation a été fixée au 8 juin 2022.

Un deuxième certificat médical de rechute du 7 septembre 2022 pour « aggravation de la diminution des amplitudes de la hanche D (…) » a donné lieu à un refus de prise en charge par la CPAM.

En l’espèce, Monsieur [W] [B] a contesté la décision fixant la date de consolidation de la rechute du 2 février 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable.

Le rapport médical du docteur [J] établi le 2 mai 2022 n’est pas versé aux débats, toutefois l’avis ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable sont produits, indiquant que la commission a confirmé la date de consolidation retenue par le médecin conseil.

Monsieur [W] [B] produit plusieurs certificats médicaux émis par les médecins qui le suivent.

Par courrier du 24 août 2022, le docteur [D] indique « je vois ce jour en consultation Monsieur [W] [B] (…) pour une évaluation des douleurs de sa hanche droite dans les suites d’un accident du travail le 22/12/2018 responsable d’une fracture du col du fémur opéré à [Localité 8] avec mise en place d’une plaque visée type DGS.
Le patient garde des douleurs et une gêne importante, il existe un retentissement fonctionnel majeur sur le périmètre de marche estimé une centaine de mètre, l’utilisation ce jour d’une canne sur l’extérieur, des difficultés au changement de position à la flexion de hanche retentissement sur la pratique des escaliers du chaussage de la voiture.
(…)
Il a bénéficié d’un arthroscanner de sa hanche qui retrouve une ostéosclérose de la tête fémorale une arthrose secondaire lié à sa fracture.
Au total, le patient présente donc une coxarthrose secondaire à sa fracture du col du fémur avec un retentissement fonctionnel majeur à l’examen clinique (…) ».

Le 10 octobre 2022, le docteur [D], indique que « (…) le patient décrit l’aggravation des douleurs rachidiennes lombaires et une amélioration temporaire des douleurs inguinales.
Il est nécessaire qu’il puisse bénéficier d’une évaluation par une équipe habituée aux hanches difficiles, la chirurgie dans son cas nécessite de gérer l’offset, l’inégalité de longueur des membres inférieurs et l’asymétrie de son fut fémoral (…) ».

Le 4 novembre 2022, le docteur [C] indique « Mr [W] [B] a été victime le 22.12.2018 d’un accident du travail à l’origine d’une fracture du col du fémur D traitée par une ostéosynthèse plaque visée type DHS.
La consolidation a été faite le 15.03.21 avec fixation d’un taux d’IPP de 12%.
Depuis le printemps 2022 la douleur de la hanche D et la gêne fonctionnelle de cette hanche se sont aggravées.
Lors de mon examen du 30.05.2022 j’ai constaté une limitation marquée de la rotation interne, de la rotation externe, de l’abduction, de l’extension, de l’adduction.
J’ai conseillé à cet assuré de pratiquer un arthroscanner de la hanche D à la recherche d’une nécrose de la tête fémorale.
Cet examen est pratiqué le 12.07.2022 et met en évidence « …un aspect d’ostéolyse autour du matériel notamment de la tête fémorale et du col fémoral mesurant jusqu’à 9mm d’épaisseur maximal faisant évoquer un descellement …coxarthrose modérée… ».
Le 24.08.2022 le Dr [D] écrit « … qui retrouve une ostéosclérose de la tête fémorale une arthrose secondaire à sa fracture. Au total, le patient présente donc une coxarthrose secondaire à sa fracture du col du fémur avec un retentissement fonctionnel majeur à l’examen clinique (…) ».
Il apparait donc qu’il existe une relation directe et certaine entre la fracture initiale du 22.12.2018 et l’état clinique actuel qui justifie la mise en place d’une PTH le 06.12.20222 par le Dr [O] au CHU [9] [Localité 7] ».

Il ressort de ces éléments la persistance de douleurs multiples au niveau de la hanche droite dans les suites de l’accident du travail du 22 décembre 2018 ayant occasionné à Monsieur [W] [B] une facture du col du fémur.

Au regard de l’historique des suites de l’accident du travail du 22 décembre 2018 et des avis de différents praticiens, une expertise sera ordonnée.

Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

AVANT DIRE DROIT,

- ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Y] [I] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 5] ;

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties ;
- Examiner Monsieur [W] [B] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [B], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- Dire si l'état de Monsieur [W] [B] victime d'un accident du travail le 22 décembre 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 8 juin 2022 à la suite de la rechute du 2 février 2022 ;
- Dans la négative, dire si l'état de l'assuré était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
- Préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
- Déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.