TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/11365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 22/11365 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W2O
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BOUKRIS-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202217183 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] (13)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [O] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 16] ( Algérie) ,sans contrat de mariage. L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 16 janvier 2007.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [J] [K] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône) .
- [R] [K] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône) .
- [W] [K] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône) .
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, Madame [V] [O] a assigné son époux en divorce, sans mention du fondement juridique.
Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 18 octobre 2023, il a été ainsi statué :
-Attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les charges et charges y afférents,
- Attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule T CROSS de marque VOLKSWAGEN à charge pour elle de régler le crédit auto, les frais d’assurance, les dépenses d’entretien et de réparation y afférents,
En ce ce qui concerne les enfants et sous réserve des décisions prises par le juge des enfants :
- Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Droit d’hébergement du père réservé,
- Droit de visite réglementé à défaut de meilleur accord des parties:
>tous les samedis des semaines paires de 14 heures à 20 heures et tous les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures,
>le dimanche de la fête des pères de 14 heures à 18 heures, à l’exclusion de celui de la fête des mères,
> tous les samedis des semaines paires de 14 heures à 20 heures et tous les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures pendant les petites vacances scolaires,
> tous les samedis des semaines paires de 14 heures à 20 heures et tous les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures pendant la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et tous les samedis des semaines paires de 14 heures à 20 heures et tous les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures pendant la deuxième moitié des vacances scolaires d’été les années impaires,
avec en toutes hypothèses, remise des enfant devant la boulangerie “[17]”, [Adresse 12] [Localité 5];
- Débouté [E] [K] de sa demande de droit de visite pendant les fêtes religieuses qui ne seraient pas incluses dans ses périodes de droit de visite;
- Droit d’un droit d’appel téléphonique du père deux fois par semaine pendant une durée de 20 minutes;
- Fixation à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [J] [K], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), [R] [K], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), et [W] [K], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), que [E] [K] devra verser à [V] [O] à compter de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernièères conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Madame [V] [O] demande au tribunal de :
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
DIRE ET JUGER que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
DIRE ET JUGER qu’aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un ou l’autre des époux.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera ses propres dépens.
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les père et mère.
DIRE ET JUGER que la résidence des enfants sera fixée chez la mère.
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] bénéficiera d’un droit de visite en lieu médiatisé.
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique deux fois par semaine pendant une durée de vingt minutes les lundis et jeudis de 17H30 à 17H50.
FIXER la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total.
Au soutien de ses prétentions, l’épouse fait valoir qu’une ordonnance de protection a été rendue le 30 novembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11 mai 2023 et statuant dans les termes suivants :
-interdiction à Monsieur [K] d’entrer en contact avec Madame [O],
-dit que Madame [O] bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal à charge de payer le loyer
-fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère
-dit que Monsieur [K] bénéficiait d’un droit de visite à la journée tous les mardis de la sortie des classes jusqu’à 20H et les samedis et dimanches des se-maines paires de 10H à 18H avec remise des enfants devant la Boulangerie «[17] » située [Adresse 12], [Localité 5]
-fixation de la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit 600 € au total.
L’épouse fait également mention de la saisine du juge des enfants par le Procureur de la République en raison de l’exposition des enfants au contexte de violence conjugale.
En défense et par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 Monsieur [E] [K] demande de voir :
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
DIRE ET JUGER qu’aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un ou l’autre des époux,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
DIRE ET JUGER que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique
trois fois par semaine pour une durée de vingt minutes les lundis mercredis et samedis de 17H30 à 17H50,
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [K],
DISPENSER Monsieur [K] du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
ACCORDER à Monsieur [K] un droit de visite et d’hébergement règlementé selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
- Le mardi de 16H30, heure de sortie de classe jusqu’à 20h,
- Les samedis et dimanches des semaines paires, le vendredi soir à partir de 16h30, heure de sortie de classe au dimanche à 19 heures.
- Fête des pères avec le père et fête des mères avec la mère, sauf si ce jour tombe en période de vacances scolaires passée chez l’autre parent et que ce dernier a quitté le département,
- Fêtes religieuses : le matin avec la maman et à partir de 14 heures avec le père les années paires et l’inverse les années impaires.
Pendant les vacances scolaires :
- La première moitié de toutes les vacances scolaires, les années paires, chez le père et la seconde moitié les années impaires,
- La deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, les années paires chez la mère et la première moitié les années impaires.
Vacances scolaires estivales :
- 15 jours au mois de juillet chez leur mère et 15 jours chez le père – 1ère quinzaine de juillet chez le père les années paires, la seconde quinzaine chez la mère à défaut d’accord différent
- 15 jours au mois d’août chez leur mère et 15 jours chez le père – 1ère quinzaine chez
le père les années paires, la seconde quinzaine chez la mère à défaut d’accord ;
IMPOSER à Madame [O] que le père puisse communiquer directement avec les enfant par téléphone, pendant leurs vacances scolaires, sans passer par leur mère,
pour une durée de 20 minutes et ce, trois fois par semaine.
LAISSER aux parties la charge des dépens et des frais irrépétibles.
L’époux conteste être à l’origine des faits de violence et invoque l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’avoir pu utilement préparer sa défense en raison de la violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.
Il invoque une amélioration de ses relations avec ses enfants.
Les parties étant représentées, le jugement sera contradictoire.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 17 décembre 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 24 mai 2006 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 16] ( Algérie)
Vu l’assignation en date du 17 novembre 2022
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [K]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] (Bouches du Rhône)
et de
[V] [O]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage dressé le 21 aout 2021 à [Localité 18] ( Bouches du Rhône) et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 17 novembre 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants par les deux parents;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DEBOUTE le père de sa demande de droit de contact téléphonique;
RESERVE le droit d’accueil du père ;
DIT que le droit de visite de [P] [E] [K] se déroulera dans un lieu neutre, géré par:
L’ASSOCIATION [14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
tel: [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’Association [14], à l’occasion de deux fois par mois au moins selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association [14] exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, renouvelable une fois, et en tout état de cause un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales pour faire évoluer les droits du père;
MAINTIENT à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [J] [K], [R] [K] et [W] [K], que Monsieur [E] [K] devra verser à madame [V] [O], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [E] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [O] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de l’ordonnance d’incident ( octobre 2023) et le nouvel indice est celui du mois d’octobre précédant la date de la revalorisation ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension devra produire à cet effet à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
RAPPELLE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précisons encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens et dit, que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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