Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 21/07009


Vérifier : TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 21/07009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
21/07009
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
67b631cc71e889c21f644392

Texte de la décision

19,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 21/07009 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBVL

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Z] / [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [V] [R] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (TARN)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X], [V], [R] [Z] et Monsieur [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 15] ( Bouches du Rhône), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [O] [T] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône),
-[G] [T] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône),
-[E] [T] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône)

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2021, Madame [X] [Z] a assigné son époux en divorcesans mention du fondement juridique et formulé des demandes de mesures provisoires.

Sur cette assignation, Monsieur [M] [T] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2021, il a été ainsi statué :
-Attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal ( bien commun) à titre gratuit pendant un an à compter de l’ordonnance , puis à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges courantes d’entretien et d’occupation ainsi que la taxe d’habitation, étant précisé que le remboursement du crédit souscrit pour cette acquisition ainsi que les taxes foncières et la part de taxe foncière des charges de copropriété seront assumées par moitié par les parties;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence
- ordonne en tant que de besoin à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels de l’autre:
- Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
Avant dire-droit sur les modalités de résidence des enfants, le droit d’accueil et la contribution parentale:
- Ordonne une mesure d’expertise psychologique familiale,
- Désigne Madame [I] [K] avec mission d’y procéder,
Dans l’attente du dépôt du rapport et jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué :
- Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,

- réserve le droit d’hébergement de la mère,
- Dit que le droit de visite de madame [X] [Z] se déroulera dans un lieu neutre géré par l’assocation [14] ( Ecole des [14]) - [Adresse 10],
- Fixation à la somme de 165 euros par mois et par enfant, soit 495 euros au total le montant dû par la mère au père au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par ordonnance d’incident du 19 octobre 2022, il a été ordonné le renouvellement du droit de visite de Madame [Z] en milieu neutre pour une période de six mois à compter de la mesure et en tout état de cause , jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Madame [X] [Z] auxquelles il convient de se référér pour un plus ample exposé des moyens, l’épouse demande au tribunal de :
PRONONCER le divorce de Madame [Z] et de Monsieur [T] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile ;
JUGER que les effets du divorce interviendront à la date du 13 mai 2021
CONSTATER que Madame [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [Z] a formulé des propositions de liquidation,
ORDONNER la liquidation/partage des intérêts patrimoniaux des époux ,
MAINTENIR le droit de visite médiatisé au sein de l’EPE à l’égard de [E] pendant une durée de 2 mois à compter du jugement de divorce, ou toute autre durée que le tribunal appréciera (sous réserve de la façon dont le droit de visite médiatisé se déroulera en cours d’instance, et de la durée de la présente procédure), puis,
ATTRIBUER à Madame [Z] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [E], et réglementé comme suit en cas de difficulté :
> en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
>en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
MAINTENIR, concernant [E], une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation à hauteur de 165 euros par mois,
SUPPRIMER, concernant [O] et [G], la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation
A titre subsidiaire,
MAINTENIR la contribution de [O] et [G] à hauteur de 165 euros par mois pour chacune, avec versement direct entre les mains de [O] et de [G]
Pour le surplus,
REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] .
ORDONNER la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur actes de naissance respectifs.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [Z] rappelle qu’une ordonnance de protection été rendue à son bénéfice le 19 janvier 2022. Elle évoque la très forte emprise que le père exerce sur les enfants pour les couper du lien maternel à telle enseigne que le Procureur de la République, alerté par le juge de la mise en état à la suite du dernier rapport de l’école des [14], a saisi le juge des enfants.
Madame [Z] indique que les rendez-vous fixés par la structure médiatisée n’ont pas été toujours honorés et que [E] lorsqu’il s’y rend reste taiseux ce qui l’inquiète sur l’état psychologique de l’enfant et dont les résultats scolaires démontrent d’ailleurs des difficultés, alors qu’il était auparavant un bon élève.Elle relève qu’aucun suivi psychologique sérieux n’a été mis en place pour [E] malgré l’engagement du père. Craignant d’être totalement coupée de tout lien avec [E], elle sollicite la poursuite des visites médiatisées .

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Monsieur [M] [T] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’épouse demande au tribunal de :

PRONONCER le divorce des époux [Z] / [T] pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la publication et la mention du dispositif du jugement àintervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leuracte de naissance respectif,

DIRE ET JUGER que les effets du divorce interviendront à la date du 13 mai 2021,
CONSTATER qu’aucun époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint,
DONNER ACTE aux époux de l’absence de leur demande de prestation compensatoire,
CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
DONNER ACTE aux époux de la formulation d’une proposition de règlement
de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Les RENVOYER à procéder amiablement aux opérations de comptes,liquidation et partage.
Concernant les enfants :
MAINTENIR la résidence habituelle de [E] au domicile de son père,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de droit de visite médiatisé au sein
de l’EPE ainsi que de sa demande de droit de visite et d'hébergement,
DIRE ET JUGER que le droit de visite de Madame [Z] s’exercera dans le cadre des visites médiatisées telles que prévues par l’Assistance Educative en milieu ouvert, et en concertation avec les équipes éducatives désignées par le Juge des enfants
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [T] la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E] et [G], soit la somme totale de 400 €
CONDAMNER Madame [Z] à verser directement entre les mains de [O] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation
de celle-ci
CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens.

En défense, Monsieur [M] [T] s’appuie sur le jugement en assistance éducative du 16 novembre 2023 qui fait état de la difficultés pour [E] à accepter les visites médiatisées décidées par le juge des enfants et alors que proche de son père, il reste marqué par le départ de sa mère du domicile conjugal.

Madame [X] [Z] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle Monsieur [M] [T] ne s’oppose pas.Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 17 décembre 2024.

A cette date, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de cloture prononcée le 4 septembre 2024;

DECLARE recevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement à cette date;

ORDONNE la clôture de l’instruction au 17 décembre 2024;

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en date du 30 juin 2021;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[X] [V] [R] [Z]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] ( TARN)

et

[M] [T]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] ( ALGERIE)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

FIXE les effets du divorce entre les époux au 13 mai 2021;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun [E] [T] est exercée conjointement par les parents;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile du père;

DIT que les parents détermineront ensemble la fréquence et la période durant laquelle la mère exercera un droit d’accueil sur l’enfant mineur [E] ;

FIXE à défaut de meilleur accord le droit de visite de Madame [X] [Z] de la manière suivante :

> les samedis des fins de semaines paires de 15 heures à 18 heures
> les dimanches de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ,

DIT qu’il appartiendra à la mère d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au lieu où il est gardé à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour le père;

DIT que ce droit s’exercera pendant les vacances sauf durant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement

MAINTIENT à la somme de 165 euros par mois ( SOIXANTE CINQ EUROS) par mois et par enfant soit 495 euros au total ( QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) , le montant dû par Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [M] [T] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin, l’y CONDAMNE,

AUTORISE Madame [X] [Z] à verser cette contribution directement entre les mains de [O] [T] et [G] [T] pour la part leur revenant;

INVITE en tant que de besoin, Monsieur [M] [T] à communiquer à Madame [X] [Z] les références bancaires de [O] [T] et [G] [T] ;

DIT que dans l’attente de la communication des référénces bancaires des enfants majeurs, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [T] et [G] [T] sera versée entre les mains de Monsieur [M] [T];

DIT que la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance,

DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT qu’à défaut de justifier de la poursuite des études ou du maintien de l’enfant à charge avant le 1er novembre de chaque année, le parent débiteur sera autorisé à cesser le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné, dès l’échéance suivante du mois de décembre et sans mise en demeure préalable

DIT que ladite pension due par Madame [X] [Z] à Monsieur [M] [T] pour l’enfant [E] [T] sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;

PRECISE que Madame [X] [Z] devra verser cette contribution entre les mains de Monsieur [M] [T] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée =    montant initial x nouvel indice ( B)
                                          _____________________________
                           indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( novembre 2021)
B = l'indice du mois d'octobre précédent le mois de janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;

DIT que Madame [X] [Z] supportera les entiers dépens;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.