TJ Meaux, 19 févr. 2025, RG 25/00654
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00654
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2025
Dossier N° RG 25/00654
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun le 12 juin 2024 ordonnant une interdiciton du territoire français de deux ans à M. X se disant [N] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DE [Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [N] [H], notifiée à l’intéressé le 15 février 2025 à 11h10 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [H] daté du 18 février 2025, reçu et enregistré le 18 février 2025 à 20h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 21] datée du 18 février 2025, reçue et enregistrée le 18 février 2025 à 11h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [N] [H], né le 04 Septembre 1996 à ROUMANIE, de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me VENUTTI (cabinet TOMASI), , avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 21] ;
- M. X se disant [N] [H] ;
Dossier N° RG 25/00654
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la mesure de garde à vue dont M. X se disant [N] [H] a été prolongée à des fins purement administratives ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, la mesure de garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation du procureur de la République, si la prolongation est l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale, ou de permettre la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République de [Localité 19] a donné instruction de la prolongation de la garde à vue de l’intéressé dans l’attente de dela décision de la préfecture concernant la situation administrative de l’étranger ; que pour autant la garde à vue n’a pas excédé 24 heures soit un délai ne dépassant pas le délai légal des vingt-quatre heures prescrit par les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, ce dont il ne résulte aucune atteinte aux droits der l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête serait irrecevable dans la mesure où le registre de rétention ne serait pas actualisé ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Attendu que selon l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Qu’il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. X se disant [N] [H] a été placé en rétention administrative par un arrêté visant une obligation de quitter le territoire français en date du 14/02/25 prononcée par le préfet de [Localité 21] ; que le 18 février 2025, le préfet de [Localité 21] prenait et notifiait un arrêté rectificatif visant une décision d’interdiction du territoire français du tribunal judiciaire de Melun à l’encontre de l’étranger ; que l’obligation de quitter le territoire français initialement visée n’existe pas ; que pour autant, le registre produit à l’appui de la requête de la préfecture vise encore cette décision ;
Attendu qu’il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que le registre produit est actualisé au sens de la juridsprudence de la première chambre civile ; que la requête sera dès lors déclarée irrecevable avec toutes conséquences de droit sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le recours ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/00644 et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [H] enregistré sous le N° RG 25/00654 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [N] [H] enregistré sous le N° RG 25/00654 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/00644 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [H] recevable ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE [Localité 21] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [H],
RAPPELONS à M. X se disant [N] [H] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2025 à 17h30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 18] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, au PRÉFET DE [Localité 21].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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