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TJ Meaux, 19 févr. 2025, RG 25/00647


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00647
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b63d7971e889c21f6467f4

Texte de la décision

10,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Février 2025
Dossier N° RG 25/00647

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 décembre 2023 par le préfet du RHONE faisant obligation à M. [U] [J] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [U] [J] [P], notifiée à l’intéressé le 15 févrer 2025 à 12h32 ;

Vu le recours de M. [U] [J] [P], né le 12 Décembre 1997 à [Localité 21], de nationalité Algérienne daté du 18 février 2025, reçu et enregistré le 18 février 2025 à 10h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 février 2025, reçue et enregistrée le 18 février 2025 à 16h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [J] [P], né le 12 Décembre 1997 à [Localité 21], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [O] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me VENUTTI (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [U] [J] [P] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête préfectorale serait irrecevable en ce qu’elle ne comporte pas le nom de son signataire ;

Attendu l'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la
requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces
justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 » ;

Attendu que les contestations relatives à la motivation ou sur le signataire de la requête constituent des fins de non recevoir et qu’à ce titre, la preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757) ;

Attendu que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ;

Attendu en l’espèce que la saisine de l’administration est signée d’une main anonyme par “le chargé de mission “affaires transversales” du bureau du séjour “ sans qu’il soit possible de l’identifier ;

Attendu que les délégation préfectorales attribuées à Madame [B] [D] par l’arrêté 2024-4160 sont distribuées à certains de ses collaborateurs par l’arrêté n° 2025-0534 ; que c’est à l’article 4 de ce dernier arrêté que sont listés les collaborateurs délégués à la signature des demande de prolongation de la rétention adressées au juge des libertés et de la détention par sous-délégation de Madame [V] [K] ; que la lecture de cette liste ne fait, en tout état de cause apparaître aucun “chargé de mission “affaires transversales”“ ; que le moyen d’irrecevabilité apparaît devoir être accueilli, l’administration ne justifiant aucunement de la délégation de pouvoir de cet anonyme aux fins de demande de prolongation de la rétention ; que la requête sera donc déclarée irrecevable avec toutes conséquences de droit sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens ;

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [J] [P] enregistré sous le N° RG 25/00647 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00651 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil de l’étranger a indiqué se désister du recour, désistement qui sera constaté

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00651 et celle introduite par le recours de M. [U] [J] [P] enregistré sous le N° RG 25/00647 ;

DÉCLARONS le recours de M. [U] [J] [P] recevable ;

CONSTATONS le désistement du recours de M. [U] [J] [P] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [J] [P].

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J] [P].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2025 à 17h38.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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