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TJ Meaux, 19 févr. 2025, RG 24/04798


Vérifier : TJ Meaux, 19 févr. 2025, RG 24/04798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/04798
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
Autre
Id
67b63db571e889c21f6468bc

Texte de la décision

13,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[I], [C] [K] [M] épouse [S]

C/

[A] [R] [X] [S]

N° RG 24/04798 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUL2

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 19 Février 2025

ENTRE :

Madame [I], [C] [K] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (CONGO)

[Adresse 2]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-77284-2024-4767 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : comparante, assistée de Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [A] [R] [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (CONGO)

domicilié : chez M. [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-5640 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEFENDEUR : comparant, assisté de Me GALLION de a SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 30 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [K] [M] et M. [A] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Seine-et-Marne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [V] [S], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14], enfant majeur,
- [W] [S], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), enfant majeur,
- [P] [S], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (Val d'Oise), enfant mineur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024 et remis au greffe le 29 octobre 2024, Mme [I] [K] [M] a fait assigner, M. [A] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2025 pour constitution du défendeur. À l’audience d’orientation du 30 janvier 2025, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [K] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
− Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
− Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [K] – [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
− Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration et cohabitation des époux du 4 Mai 2016 ;
− Renvoyer les époux en tant que de besoin à procéder amiablement à la liquidation et au partage conformément à leur régime matrimonial ;
− Attribuer à Madame [I] [K] [M] les droits locatifs sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8]
- Constater l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur [V] par les parents ;
− Fixer la résidence de l’enfant chez sa mère ;
− Accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre sur [V] en concertation avec la mère et l’enfant .
− Fixer à la charge de Monsieur [S] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, outre indexation légale et l’y condamner à son paiement par intermédiation financière au bénéfice de Madame [K] – [M] .
− Laisser à la charge de Monsieur [S] les dépens qui seront recouvrés par Me DUMONTET, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [S] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
CONSTATER que les époux [S] résident séparément depuis le 4 mai 2016,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [I] [K]-[M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,FIXER la date des effets du divorce à la date du 4 mai 2016,ATTRIBUER à Madame [I] [K]-[M] le droit au bail du domicileconjugal sis [Adresse 2] [Localité 8],DIRE que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce, en application de l'article 264 du Code civil,CONSTATER que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,FIXER la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère,ACCORDER au père un droit de visite et d’hébergement libre sur [V] en concertation avec la mère et l’enfant,CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [A] [S],LE DISPENSER du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [V],DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée à l'audience le 30 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

Par message RPVA du 10 février 2025, les conseils des parties ont adressées des conclusions rectificatives en ce que le nom de l'enfant mineur pour lequel l'ensemble des demandes est faite est [P] et non [V].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2025,

ORDONNE la réouverture des débats sans audience ;

PRONONCE la clôture de la présente procédure à la date du 19 février 2025 

et, statuant au fond

Vu l'assignation en divorce du 24 octobre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Mme [I] [C] [K] [M], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (République Populaire du Congo)

et

de M. [A] [R] [Z] [S], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (République Populaire du Congo)

mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 4 mai 2016 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

ATTRIBUE à Mme [I] [K] [M] A le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 2] [Localité 8] à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Pour les mesures concernant les enfants,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [P] [S], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (Val d'Oise) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [P] [S], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (Val d'Oise), au domicile de Mme [I] [K] [M] :

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [P] sont déterminées à l'amiable entre les parents et avec l'enfant, à charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

CONSTATE l’insolvabilité de M. [A] [S] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :

RAPPELLE à M. [A] [S] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] [S], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (Val d'Oise) ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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