Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source hf_dump

TJ Nice, 19 févr. 2025, RG 21/03186


Vérifier : TJ Nice, 19 févr. 2025, RG 21/03186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
21/03186
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
67b6408371e889c21f6472f2

Texte de la décision

8,661 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

MINUTE N°25/

JUGEMENT:
[C], [Y]
c/ [M]

- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL

N° RG 21/03186 -
N° Portalis DBWR-W-B7F-NSE4

Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
à Me YOULOU (cp 525)
à Me RAMETTE (cp 64)
à Me TRAVERSINI (cp474)
le

PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 19 Février 2025

DEMANDEURS:

Madame [D] [C]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (NIGERIA)
[Adresse 10] - [Localité 2]
non comparante et représentée par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lilia MOSTEFAOUI

Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Adresse 18] - [Localité 3]
non comparante et représentée par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lilia MOSTEFAOUI

DEFENDEUR:

Monsieur [E], [N] [M]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 11] [Localité 2]
non comparant et non représenté à l’audience
Ayant pour conseil Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE :

[16]
Service [13]
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8] [Localité 2]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [E], [W], [B], [M] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17] (06)
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/001/2022/001006 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;

Lors des débats et qui ont délibéré : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Agnès VADROT, Vice-Président

assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
Et en présence de stagiaires ;

DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'enfant [E], [W], [B] [M] est né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES), de monsieur [E], [N] [M], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (CÔTE D'IVOIRE), de nationalité française, et de madame [D] [C], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (NIGERIA), de nationalité nigériane, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance.
Madame [D] [C] est née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] OF NIGERIA, selon son propre acte de naissance.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, monsieur [P] [Y] et madame [D] [C] ont assigné monsieur [E] [M] en contestation de sa reconnaissance de paternité sur l'enfant [E], [W], [B] [M].
A l'occasion de cette assignation ils sollicitent également que soit établie la paternité de monsieur [P] [Y] à l'égard de l'enfant.
A l'appui de leurs demandes, ils soutenaient que la mère avait entretenu des relations intimes tant avec monsieur [M] que monsieur [Y] au moment de la conception de l'enfant, mais que monsieur [M] n'avait jamais entretenu un lien avec l'enfant contrairement à monsieur [Y] qui a noué un lien affectif filial avec l'enfant depuis ses 1 an.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a désigné la [16], service [13], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.

Il convient de rappeler que précédemment à cette action, le ministère public, suite à une enquête pénale du chef de reconnaissance frauduleuse, avait engagé une procédure en contestation de paternité de monsieur [M]. Cette procédure a abouti à un jugement du 18 mars 2021 déboutant le ministère public de sa demande et a un arrêt du 16 mai 2023 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE confirmant en toutes ses dispositions le jugement de 1ère instance.
La Cour rappelait notamment que la mère avait indiqué lors de l'enquête pénale être certaine que monsieur [M] était le père de l'enfant [E] et qu'il contribuait à son entretien.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2022 et a fait l'objet d'un jugement du 30 novembre 2022 ordonnant la réouverture des débats dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Depuis, monsieur [E] [N] [M] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES).

L'affaire qui avait été fixée en plaidoirie au 20 septembre 2023 a fait l'objet d'une réouverture des débats et un renvoi en mise en état pour conclusions des parties sur l'extinction de l'instance.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 09 février 2024, monsieur [P] [Y] et madame [D] [C] ont formulé les prétentions suivantes :
A titre liminaire avant dire droit,
- juger qu'il appartient à madame, monsieur le Procureur de la République, représentant le ministère public, d'appeler en la cause, les héritiers de feu [E] [N] [M] ;
A titre principal,
- prononcer l'annulation de la déclaration de la paternité de feu [E] [N] [M] sur l'enfant [E], [W], [B] [M] ;
- prononcer la reconnaissance de paternité de monsieur [P] [Y] sur l'enfant [E], [W], [B] [M] ;
- ordonner la substitution du nom patronymique de l'enfant [E], [W], [B] [M] par celui de son père, [Y], sur les registres d'état civil ;
- ordonner la modification de l'ordre des prénoms de l'enfant comme suit : [B], [W], [E], sur les registres d'état civil ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention en sera faite sur l'acte de naissance de l'enfant ;
- communique les pièces à madame, monsieur le procureur de la république à première demande, par application des dispositions de l'article 425-1 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de comparaison des ADN de monsieur [P] [Y] et de l'enfant [E], [W], [B] [M], aux fins de démontrer la réalité de leur lien biologique de filiation, partant d'établir la paternité de monsieur [P] [Y] sur l'enfant ;
- désigner le laboratoire d'analyse qu'il plaira à la juridiction pour y procéder ;
- partager les dépens.

A l'appui de leurs demandes, monsieur [Y] et madame [C] indiquent qu'ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de mettre dans la cause les éventuels héritiers de monsieur [M]. Ils ajoutent que la succession de ce dernier leur est totalement inconnue.

L'administrateur ad hoc indique par voie électronique qu'il est en contact avec un autre fils de monsieur [M] et qu'il est dans l'attente d'informations sur l'ouverture d'une succession et de l'ensemble des héritiers. Il ajoute par message électronique du 09 septembre 2024, qu'il a l'intention de s'adresser à la chambre des notaires et de demander un nouvel acte de décès afin de tenter de connaître précisément les héritiers.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 18 décembre 2024.

L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu'il convient de rejeter la demande formulée par le conseil de madame [D] [C] et monsieur [P] [Y], relevant que le procureur de la république ne connait nullement les conditions de la succession de monsieur [M] et ne dispose d'aucun fichier pour connaître les ayants droits de ce dernier. Il ajoute que seul le notaire en charge de cette succession est en capacité de fournir ces informations.

L'avis écrit du ministère public daté du 27 mai 2024 a été porté à la connaissance des parties le 27 mai 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne monsieur [P] [Y] et madame [D] [C] aux dépens de la procédure par moitié ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.