TJ Nice, 19 févr. 2025, RG 23/03431
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [H] [N] c/ S.A. ALLIANZ
MINUTE N° 25/
Du 19 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03431 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEM2
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Valérie ALLALI
, Me Caroline BOZEC
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [P] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2016, Mme [H] [N] a été victime d’un accident sur la voie publique à [Localité 6].
Alors qu’elle traversait sur un passage protégé, elle a été renversée par un véhicule conduit par M. [D] assuré par la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Le Docteur [B] a été désigné par la Compagnie d’assurance aux fins d’examiner Mme [H] [N]. Un rapport a été déposé le 5 juin 2018.
Contestant les conclusions expertales Mme [H] [N] a par assignation des 5 et 12 juin 2019 saisi le Juge des référé du Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de se voir allouer une provision de 4.974,40 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a fait droit aux demandes de Mme [H] [N], désignant le docteur [F] pour procéder aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 2 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 12 et 13 septembre 2023, Mme [H] [N] a assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [H] [N] demande au Tribunal de :
- Juger que Mme [H] [N] a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice lié à l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 16 décembre 2016;
- Fixer le préjudice de Mme [H] [N] à la somme de 41.719,30 euros
En conséquence,
- Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Mme [H]
[N] la somme de 41.719,30 euros , avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci par année entière, somme de laquelle sera déduite la somme de 4.974,40 euros d’ores et déjà payée à Mme [H] [N] à titre de provision ;
- Fixer à la somme de 3.779,36 euros les débours de la CPAM qui sera mise à la charge de la
compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;
En tout état de cause,
- Débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions ;
- Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z];
- Fixer la réparation du préjudice corporel de Mme [H] [N] à la somme de
2221,35 euros après déduction de la provision versée;
- Débouter Mme [H] [N] du surplus de ces demandes.
La caisse primaire d’assurance-maladie, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il ressort du constat amiable versé au débat par les parties que le 16 décembre 2016, alors qu’elle traversait sur un passage protégé, Mme [H] [N] a été renversée par un véhicule conduit par M. [D] assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [N] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur les contestations portant sur le rapport d’expertise
Mme [H] [N] conteste les conclusions expertales en ce qu’elles écartent un lien de causalité entre l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 décembre 2016 et la contusion de la jambe et de la cheville gauche dont elle souffre depuis le 23 décembre 2016, soit deux semaines après l’accident.
Elle indique que ces contusions ont été mentionnées sur le certificat médical de contestation de blessures établi le 29 décembre 2016 ( soit 13 jours après l’accident initial, délai habituellement accepté pour prendre en compte l’imputabilité d’une lésion révélée secondairement).
Elle indique également que si la scintigraphie osseuse réalisée lors de son hospitalisation de février 2017 pour une infection rénale, n’a révélé aucune fissure osseuse dans le contexte d’un accident récent sur la voie publique, il n’en demeure pas moins que les examens bactériologiques qu’elle a subi aux mois de mai/avril 2017 ont démontré un écoulement purulent dû à une ulcération de la jambe gauche avec présence de bactéries justifiant la prise d’antibiotiques.
Elle précise en outre qu’un scanner pratiqué le 6 novembre 2018 faisait apparaitre des « stigmates de fracture semi récent non totalement consolidée de l’aileron sacré gauche ». Enfin, elle précise qu’il ressort des préconisations du Dr [I] que l’épisode de l’ulcération de la jambe et de la cheville gauche doit être imputé à l’accident sur la voie publique dont elle a été victime.
Enfin, elle indique que l’expert n’aurait pas retenu le retentissement psychologique de l’accident, ce que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD indique également qu’il ressort des deux expertises réalisées que la contusion alléguée par la victime n’est pas imputable à l’accident du 16 décembre 2016.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise (page 9) qu’un retentissement psychologique avec peur de sortir seule, peur de traverser la rue, d’autant que l’accident a eu lieu dans son quartier doit être retenu, de sorte que la demande de Mme [H] [N] de ce chef est fondée.
En outre, l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 18 juillet 2019, a été conduite au contradictoire de l’ensemble des parties et le Docteur [S] [I] médecin conseil de la victime était présent lors des opérations expertales. En outre, l’expert a pris en compte les différents examens médicaux et compte-rendus d’hospitalisation de Mme [H] [N].
Dès lors, la question de l’imputabilité ou non de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [H] [N] avec sa contusion a été débattu contradictoirement.
A ce titre, l’expert indique dans son rapport: “ le docteur [I], médecin conseil de la blessée souhaite imputer à l’accident en cause une fracture du sacrum, découverte sur une scintigraphie et un scanner pratiqués deux ans après les faits. Or comme je l’ai déjà signalé, la même scintigraphie effectuée lors de l’hospitalisation pour infection rénale en février 2017, donc deux après les faits, ne faisait état d’aucune fissure. Donc de ce fait ne sera pas imputé”.
En outre, Mme [H] [N] ne produit aucun élément nouveau de nature à apporter une contradiction médicalement étayée des conclusions expertales judiciaire, dont le caractère contradictoire n’est pas contesté.
Dès lors, sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique nouvelle n’est formée et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [N], doit être évalué ainsi qu’il suit :
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Date de consolidation : 16 juin 2017
- Pas d’arrêt de travail
- Déficit fonctionnel temporaire partiel:
du 16 décembre 2016 au 16 janvier 2017 : 25%
du 16 janvier 2017 au 16 juin 2017 : 10%
- déficit fonctionnel permanent : 5%
- Souffrances endurées: 2/7
- Absence de préjudice esthétique temporaire
- Absence de préjudice esthétique permanent
- Absence de préjudice d’agrément
- Absence de frais futurs.
A titre préliminaire il convient de relever que la Compagnie a versé une provision d’un montant de 4974,40 euros qui sera déduite des sommes accordées à Mme [H] [N].
I) les préjudices patrimoniaux
I-A) les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles:
La somme de 95,50 euros correspondant à la franchise est restée à la charge de la demanderesse. Cette somme n’est pas contestée par l’assureur. Elle sera allouée.
-Frais d’assistance à l’expertise
En l’espèce, Mme [H] [N] ne verse aucun document attestant de l’avancement de tels frais de sorte qu’aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
- Assistance humaine temporaire:
Demande : 11.820 euros ( t/h de 30 euros) Offre : 372 euros (t/h de 12,4 euros)
L’expert relève que Mme [H] [N] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
- une heure par jour pour la période du 16/12/2016 au 15/01/2017 pendant 31 jours.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 22 euros à hauteur de :
(31 x 1 heure) x 22 euros = 682 euros
-Perte de gains professionnels temporaires:
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu d’arrêt de travail imputable à l’accident de la circulation.
D’ailleurs, le décompte des débours de la CPAM ne fait pas ressortir de versement d’indemnités journalières imputable à l’accident.
De plus, les contusions dont se plaint Mme [H] [N] n’ont pas été considérées comme médicalement imputables à l’accident de la circulation en cause.
En conséquence Mme [H] [N] ne démontre pas avoir subi de perte de revenus en lien direct et exclusif avec l’accident de la circulation dont elle a été victime.
II) les préjudices extra-patrimoniaux
II-A) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
-Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire dans cette période.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime:
DFTP 25 % du 16/12/2016 au 15/01/2017 (31 jours)
DFTP 10 % du 16/01/2017 au 16/06/2017 (152 jours)
Demande : 2049, 30 euros (33 euros par jour) Offre : 573,75 euros (25 euros par jour)
Pour le déficit temporaire, le préjudice de Mme [H] [N] sera évalué comme suit:
DFTP 25 % : 31 jours x 25 euros x 25 %= 193, 75 euros
DFTP 10 % : 152 jours x 25 euros x 10% = 380 euros
Total : 573,75 euros
Un indemnité de 573, 75 euros sera donc allouée au titre de ce poste à Mme [H] [N].
-Souffrances endurées 2/7
Demande : 10.000 euros Offre : 2.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger et chiffrée par l'expert à un taux de 2/7.
Les souffrances endurées par Mme [H] [N] sont constituées par le choc initial, la plaie saturée, le caractère douloureux de la contusion lombaire avec port de ceinture ainsi qu’une souffrance d’ordre moral.
Au vu de ces éléments, une indémnité de 5.000 euros sera allouée au titre de ce poste à Mme [H] [N].
II-B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent 5%
Mme [H] est née le [Date naissance 4] 1956 était âgée de 61 ans au jour de la consolidation le 16 juin 2017.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé selon l’expert judiciaire par une gêne cicatricielle occipitale, une dolorisation du rachis sur un état antérieur arthrosique dégénératif évolutif ainsi qu’un retentissement psychologique avec peur de sortir et de traverser une rue. Il évalue ce déficit permanent à un taux de 5%.
Demande : 17.850 euros Offre : 4.250 euros
Il y aura lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base un point à 1.210 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et d’allouer une indemnité de 6.050 euros à Mme [H] [N].
RÉCAPITULATIF
-Dépenses de santé actuelles : 95,50 euros
-Frais divers : 0 euros
-Assistance humaine temporaire : 682 euros
-Perte de gains professionnels actuels : néant
-Déficit fonctionnel temporaire : 573,75 euros
-Souffrances endurées : 5.000 euros
-Déficit fonctionnel permanent: : 6.050 euros
TOTAL: 12 401,25 euros
Provision à déduire d’un montant de 4974,40 €, il reste due à Mme [H] [N] la somme de 7 426,85 euros en réparation de son préjudice corporel.
Il appartenait à l’assureur de faire une offre d’indemnisation même provisionnelle au plus tard le 16 août 2017. Or, il ne justifie pas d’une offre avant le 3 septembre 2018. Il en résulte que la condamnation à réparation produira des intérêts au double du taux légal entre le 16 août 2017 et le 3 septembre 2018, car la créance d’intérêts ne se heurte à aucune contestation. La capitalisation est de droit, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les débours présentés par la CPAM tels que produits aux débats par Mme [H] [N] ne permettent pas de fixer la créance de la caisse dans la mesure où n’est joint aucun certificat d’imputabilité à l’accident en cause.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 780 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient de rappeler que la CPAM des Alpes Maritimes a été valablement assignée et se trouve donc être une partie à la présente instance. En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire à son égard et il n’y a donc pas lieu de lui déclarer spécialement la présente décision commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] [Z] du 27 février 2020,
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [N] la somme de 7 426,85 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au double du taux légal entre le 16 août 2017 et le 3 septembre 2018, avec capitalisation,
Rejette la demande tendant à ce que les débours de la CPAM des Alpes Maritimes soient fixés,
Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 780 euros,
Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [P] [H] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rapelle que le présent jugement est exécutoire par provision de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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