TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 23/02305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2025
N° RG 23/02305 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y66T
N° Minute : 25/00173
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[I] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensé de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, Monsieur [I] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) d'Île-de-France, et signifiée le 26 octobre 2023, pour un montant de 5.611,03 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2018, des quatre trimestres de l'année 2019, du premier trimestre de l'année 2020 et de la régularisation de l'année 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2025.
L'URSSAF d'Île-de-France demande la validation de son titre pour son entier montant, ainsi que la mise à sa charge des frais de signification, d'un montant de 72,68 €.
Monsieur [S] [L], exerçant les fonctions d'expert-comptable mandaté par Monsieur [N], s'est présenté à l'audience pour le représenter, mais n'a pu le faire valablement au regard des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal déposée à l'audience reçue le 6 janvier 2025, postérieurement à l'audience, Monsieur [I] [N] indique vouloir procéder au règlement de la somme de 3.957,03 € correspondant aux cotisations restant dues, et sollicite par ailleurs la remise des majorations complémentaires.
L'URSSAF a confirmé les termes de ses demandes dans sa note en délibéré autorisée par le tribunal en date du 8 janvier 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ayant eu connaissance des moyens et prétentions de Monsieur [N].
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
La seule demande qui est formée une demande de remise de majorations de retard qui présente toutefois un caractère prématuré, aucune demande en ce sens n'ayant été formé préalablement auprès de l'organisme social.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 24 octobre 2023 pour le montant de 5.611,03 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2018, des quatre trimestres de l'année 2019, du premier trimestre de l'année 2020 et de la régularisation de l'année 2020, comme sollicité par la demanderesse.
Il sera rappelé qu'il appartient à Monsieur [N] de saisir l'URSSAF de toute demande de remise des majorations de retard ou de délai de paiement.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront mis à la charge de Monsieur [N].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISPENSE Monsieur [I] [N] d'avoir à comparaître ;
VALIDE la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [I] [N] pour un montant de 5.611,03€ au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2018, des quatre trimestres de l'année 2019, du premier trimestre de l'année 2020 et de la régularisation de l'année 2020 ;
DIT qu'il appartiendra à l'opposant de négocier directement avec l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'éventuels délais de paiement ou remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023, d'un montant de 72,68 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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