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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 24/02300


Vérifier : TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 24/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/02300
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67b641b071e889c21f6476b6

Texte de la décision

4,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION RENDUE LE 19 FEVRIER 2025

N° RG 24/02300 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZZQ

N° de minute :

S.C.I. [Adresse 1]

c/

S.A.R.L. BDR [Adresse 2] -

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1]
CHEZ S.A [F] [B] - Mandataire -
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0162

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BDR [Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1706

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice en date du 20 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société BDR [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.

Des négociations sont intervenues entre les parties et la SCI [Adresse 1] et la société BDR [Adresse 2] ont conclu un protocole d'accord les 7 et 8 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience du 10 février 2025, la SCI [Adresse 1] demande au juge des référés de :

« HOMOLOGUER le protocole d’accord en date des 7 et 8 novembre 2024.
CONSTATER son désistement d’instance, chacune des parties conservant ses frais, honoraires et dépens.
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ».

La société BDR [Adresse 2] n'a pas comparu, mais a adressé à la juridiction un message électronique le 3 février 2025 dans lequel elle sollicite l'homologation du protocole.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des alinéa 1 et 3 du de l'article 384 code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet d'une transaction conclue entre les parties et qu'il appartient au juge saisi de ce litige de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En l'espèce, le protocole d'accord conclu les 7 et 8 novembre 2024 (étant précisé que celui-ci porte la date impropre du 6 janvier 2024 mais que les parties ont communément indiqué et justifié qu'il avait été signé les 7 et 8 novembre 2024) par la SCI [Adresse 1] et la société BDR [Adresse 2] comporte bien des concessions réciproques (renonciation au commandement de payer contre engagement d'apurer la dette).

Il y a donc lieu de donner force exécutoire à cet acte et de constater l'extinction de l'instance du fait de sa conclusion, en application de l'article 384 du code de procédure civile.

Conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l'accord intervenu les 7 et 8 novembre 2024 entre la SCI [Adresse 1] et la société BDR [Adresse 2], annexé à la présente ordonnance ;

Rappelons que cette homologation confère force exécutoire au protocole transactionnel ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par ses soins ;

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue le les 7 et 8 novembre 2024 et le dessaisissement du tribunal.

FAIT À NANTERRE, le 19 février 2025.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président

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