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TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 24/02507


Vérifier : TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 24/02507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/02507
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67b641b271e889c21f6476f8

Texte de la décision

9,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2025

N° RG 24/02507 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWFF

N° de minute :

Monsieur [T] [X],

Madame [B] [X]

c/

Monsieur [H] [Y]

DEMANDEURS

Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X]
Demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentés tous deux par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

DEFENDERESSE

Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0470

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 17 février 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10]. Madame [H] [Y] est propriétaire du pavillon voisin situé au [Adresse 3].

Arguant de l’existence de désordres liés à des travaux d’extension réalisés par leur voisin, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] ont, par acte en date du 21 octobre 2024, assigné Madame [H] [Y] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de la partie défenderesse.

Madame [H] [Y] a émis des protestations et réserves, sans s’opposer formellement à la mesure d’expertise

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Les pièces versées aux débats (et notamment le constat établi par commissaire de justice en date du 28 mai 2024) signent pour Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de prendre acte des protestations et réserves de Madame [H] [Y]

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Il convient de laisser à Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Madame [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02] 2024-2024
Mail : [Courriel 11]

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur place, aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 10]
– visiter les lieux,
– examiner les désordres allégués et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'immeuble des époux [X] qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble des époux [X] ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, si, et pour quelles raisons, ils sont ou non en lien avec la construction entreprise par Madame [H] [Y],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin, par les partires des devis ou estilations chiffrées
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [X] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 19 février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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