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TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 24/05741


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Date
19/02/2025
Numéro
24/05741
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67b641b371e889c21f647710

Texte de la décision

6,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 19 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/05741 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTYT

N° MINUTE : 25/00036

AFFAIRE

[X] [E]

C/

[O] [G] épouse [E]

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Julie GANEM, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732, Me Zoé JUMEAU, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 396

DÉFENDEUR

Madame [O] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [E] et Mme [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 05 juillet 2024, M. [X] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 décembre 2024, M. [X] [E] était représenté par son conseil.

Mme [O] [G], dûment citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, M. [X] [E] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement dans l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater que M. [X] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2010, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- accorder à M. [X] [E] la jouissance du droit au bail du logement familial et du mobilier du ménage, charge à lui d’en assumer les frais et charges ;
- partager les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [X] [E] il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 11 décembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience du 11 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [X] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;

et de

Mme [O] [G], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [E] et de Mme [O] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 juillet 2024 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [E] et Mme [O] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

ATTRIBUE à M. [X] [E] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2], [Localité 5] (Hauts-de-Seine), charge à lui d’en assumer les frais et charges ;

DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande d’attribution du mobilier du ménage ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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