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TJ Pontoise, 19 févr. 2025, RG 24/00965


Vérifier : TJ Pontoise, 19 févr. 2025, RG 24/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/00965
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67b642dd71e889c21f647a6a

Texte de la décision

27,846 caractères

DU 19 Février 2025 N° minute :

N° RG 24/00965 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7EZ

Madame [E] [M] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de Mlle [L] [B], née le 9 septembre 2008 à [Localité 10] (Belgique), M. [Y] [B], né le 19 décembre 2009 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [N] [B], née le 8 octobre 2011 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [W] [B], née le 21 mars 2014 à [Localité 9] (EAU) demeurant tous ensemble sis [Adresse 1], [Localité 7]

Monsieur [K] [B] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de Mlle [L] [B], née le 9 septembre 2008 à [Localité 10] (Belgique), M. [Y] [B], né le 19 décembre 2009 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [N] [B], née le 8 octobre 2011 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [W] [B], née le 21 mars 2014 à [Localité 9] (EAU) demeurant tous ensemble sis [Adresse 1], [Localité 7]

Monsieur [X] [V] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de M. [O] [V], né le 8 mai 2007 à [Localité 14] (78), M. [A] [V], né le 8 décembre 2008 à [Localité 12] (78), Mlle [I] [V], née le 2 janvier 2012 à [Localité 13] (78) demeurant tous ensemble sis [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [H] [B]

Madame [Z] [B] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de M. [O] [V], né le 8 mai 2007 à [Localité 14] (78), M. [A] [V], né le 8 décembre 2008 à [Localité 12] (78), Mlle [I] [V], née le 2 janvier 2012 à [Localité 13] (78) demeurant tous ensemble sis [Adresse 3] [Localité 5]

C/

S.A.S. SMART FOODS MARKET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Février 2025

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEURS
Madame [E] [M] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de Mlle [L] [B], née le 9 septembre 2008 à [Localité 10] (Belgique), M. [Y] [B], né le 19 décembre 2009 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [N] [B], née le 8 octobre 2011 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [W] [B], née le 21 mars 2014 à [Localité 9] (EAU) demeurant tous ensemble sis [Adresse 1], [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

Monsieur [K] [B] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de Mlle [L] [B], née le 9 septembre 2008 à [Localité 10] (Belgique), M. [Y] [B], né le 19 décembre 2009 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [N] [B], née le 8 octobre 2011 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [W] [B], née le 21 mars 2014 à [Localité 9] (EAU) demeurant tous ensemble sis [Adresse 1], [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

Monsieur [X] [V] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de M. [O] [V], né le 8 mai 2007 à [Localité 14] (78), M. [A] [V], né le 8 décembre 2008 à [Localité 12] (78), Mlle [I] [V], née le 2 janvier 2012 à [Localité 13] (78) demeurant tous ensemble sis [Adresse 3] [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

Madame [Z] [B] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de M. [O] [V], né le 8 mai 2007 à [Localité 14] (78), M. [A] [V], né le 8 décembre 2008 à [Localité 12] (78), Mlle [I] [V], née le 2 janvier 2012 à [Localité 13] (78) demeurant tous ensemble sis [Adresse 3] [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DÉFENDEUR

S.A.S. SMART FOODS MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112, Me Clement HERERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président
par mise à disposition au greffe le 19 février 2025

Par acte en date du 25 Septembre 2024, Madame [E] [M] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de Mlle [L] [B], née le 9 septembre 2008 à [Localité 10] (Belgique), Monsieur [K] [B] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de Mlle [L] [B], née le 9 septembre 2008 à [Localité 10] (Belgique), M. [Y] [B], né le 19 décembre 2009 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [N] [B], née le 8 octobre 2011 à [Localité 10] (Belgique), Mlle [W] [B], née le 21 mars 2014 à [Localité 9] (EAU) demeurant tous ensemble sis [Adresse 1], [Localité 7], Monsieur [X] [V] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de M. [O] [V], né le 8 mai 2007 à [Localité 14] (78), M. [A] [V], né le 8 décembre 2008 à [Localité 12] (78), Mlle [I] [V], née le 2 janvier 2012 à [Localité 13] (78) demeurant tous ensemble sis [Adresse 3] [Localité 5],

Monsieur [H] [B], Madame [Z] [B] Agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de M. [O] [V], né le 8 mai 2007 à [Localité 14] (78), M. [A] [V], né le 8 décembre 2008 à [Localité 12] (78), Mlle [I] [V], née le 2 janvier 2012 à [Localité 13] (78) demeurant tous ensemble sis [Adresse 3] [Localité 5] a fait assigner la S.A.S. SMART FOODS MARKET à comparaître à l’audience des référés du 15 Janvier 2025.

A cette audience, l’avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation.

L’avocat mandataire du défendeur a été entendu en ses explications.

EXPOSE DU LITIGE:

Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2016, M. [H] [B], disposant d’un mandat général d’administration de l’indivision [B]-[V], a consenti un bail commercial à la société SMART FOODS MARKET, portant sur les locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel net hors taxes et hors charges en principal de 200.000 euros.

Le 12 juin 2024, l’indivision [B]-[V] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société SMART FOODS MARKET, portant sur la somme totale de 52 223,04 euros, frais inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l’indivision [B]-[V] a fait assigner en référé la société SMART FOODS MARKET devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :

-Constater l’acquisition au 12 juillet 2024 de la clause résolutoire du bail commercial du 8 décembre 2024 ;
-Ordonner l’expulsion de la société SMART FOODS MARKET ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner, en cas de besoin, la séquestration des meubles ou objets mobiliers garnissant les locaux en garantie des loyers, charges et pénalités impayés ;Condamner à titre de provision la société SMART FOODS MARKET à payer à l’indivision [B]-[V] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 40.411,50 euros par mois hors taxes et hors charge, en application des stipulations du bail ;Condamner la société SMART FOODS MARKET à payer à l’indivision [B]-[V] la somme provisionnelle de 242.469,41 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, indemnité forfaitaire et dépôt de garantie au jour des présentes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;Condamner la société SMART FOODS MARKET à verser à l’indivision [B]-[V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SMART FOODS MARKET aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les coûts de signification des commandements, de l’assignation et des états des inscriptions sur le fonds de commerce de la société SAMRT FOODS MARKET.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2025 lors de laquelle la société défenderesse a sollicité un renvoi pour production de pièces supplémentaires. La partie demanderesse s’est opposé au renvoi, l’assignation datant de septembre 2024. L’affaire a été retenue.

L’indivision [B]-[V] maintient ses demandes aux termes de son assignation et actualise la dette à la somme de 182 475,91 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que la société SMART FOODS MARKET a déjà bénéficié de délais de paiement suite à une ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise et que deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont ensuite été délivrés les 23 décembre 2022 et 5 octobre 2023.

La société SMART FOODS MARKET,représentée par son conseil, est entendue en ses observations. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement en faisant état des versements importants réalisés depuis novembre 2024, des difficultés qu’elle rencontre et des factures d’énergie qui ont fortement augmenté. Elle allègue de sa bonne foi et ne conteste pas le montant de la dette actualisée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et observations des parties.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

Le bail conclu entre les parties le 8 décembre 2016 contient une clause résolutoire (page 14) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou complément de dépôt de garantie à la suite d’une fixation amiable ou judiciaire dudit loyer, comme en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, demeuré infructueux, énonçant l’intention du bailleur d’user de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts.

Le 12 juin 2024, l’indivision a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 12 juin 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Il est établi que les causes du commandement de payer du 12 juin 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Ainsi, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 12 juillet 2024.

Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

La société défenderesse sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, en faisant valoir qu’elle rencontre des difficultés financières et qu’elle a réalisé des paiements importants récemment, sans pour autant justifier de sa situation comptable.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société SMART FOODS MARKET a déjà été condamnée par ordonnance en date du 26 septembre 2018 à payer à l’indivision [B]-[V] la somme provisionnelle de 104 000 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2018 avec suspension de la clause résolutoire, et été autorisée à se libérer de sa dette en 11 mensualités.

De plus, il est justifié que l’indivision [B]-[V] a fait délivrer à la société SMART FOODS MARKET deux commandements de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2022 puis le 5 octobre 2023, respectivement pour un montant total de 79.704,86 euros et de 141.163,45 euros.

L’indivision [B]-[V] a ensuite fait assigner le 20 novembre 2023 la société défenderesse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE pour finalement se désister de son action à l’audience du 23 avril 2024, la situation d’impayés ayant été régularisée.

Dès lors, au regard des délais judiciaires et de fait dont la société SMART FOODS MARKET a déjà bénéficié, de la patience dont a fait preuve le bailleur et du montant de la dette, il ne sera pas fait droit à la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.

En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 juillet 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de paiement à titre provisionnel

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Sur l’arriéré locatif

En l’espèce, l’indivision [B]-[V] verse un décompte arrêté au 14 janvier 2025 et actualise la dette à la somme de 182 475,91 euros, échéance de janvier 2025 incluse. La dette n’est pas contestée par la société SMART FOODS MARKET.

Dès lors, la société SMART FOODS MARKET sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 182 475,91 euros au titre de l’arriéré locatif.

Sur l’indemnité d’occupation

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le bail stipule dans son article 10-INDEMNITE D’OCCUPATION que « l’indemnité d’occupation à la charge du preneur, en cas de non délaissement des locaux loués après résiliation de plein droit ou judiciaire, ou expiration du bail, sera établie forfaitairement prorata temporis sur la base d’une fois et demi le montant du dernier loyer mensuel facturé sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire ne raison notamment de al durée nécessaire à cette relocation, ladite indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel ».

Ainsi, en se basant sur le dernier loyer hors charges et hors taxes en vigueur au jour de l’assignation majoré de 150 %, le bailleur sollicite le bénéfice d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 40 411,50 euros.

Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.

En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge.

La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

L’indemnité d’occupation due par la société SMART FOODS MARKET depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur le dépôt de garantie

Le bailleur sollicite également la non restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 55 000 euros.

Le bail stipule dans son article 8 DEPÔT DE GARANTIE « pour la garantie de l’exécution des obligations incombant au preneur aux termes des présentes, un dépôt de garantie correspondant à un trimestre de loyer, hors charges et hors taxes, est fixé à la somme de 55 000 euros. […] Si le bail est résilié dans les termes de l’article 1184 du code civil ou par application de la clause résolutoire pour inexécution d’une des conditions du bail ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, si bon lui semble, à titre de premiers dommages intérêts sans préjudice de tous les autres. »

En l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail. 

Sur l’indemnité forfaitaire:

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Le bailleur sollicite le versement d’une somme de 80 823 euros à titre d’indemnité forfaitaire, tel que prévu par le contrat de bail.

Le bail stipule dans son article 10: INDEMNITE D’OCCUPATION « En outre, en cas de résiliation par la faute du preneur par application de la clause résolutoire ou par décision judiciaire, le preneur devra, à titre de réparation du préjudice causé au bailleur du fait de la rupture du contrat, une indemnité correspondant à trois mois de loyer calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement. »

Toutefois, la clause contractuelle dont il est demandé de faire application s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Or, elle apparait contestable dans la mesure où elle s’ajoute à la pénalité de 10% prévue à l’article 11 « CLAUSE PENALE » du contrat de bail et qu’elle est manifestement excessive. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

En conséquence, il y lieu de condamner la société SMART FOODS MARKET à payer à l’indivision [B]-[V] la somme provisionnelle de 182 475,91 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, loyer du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La société SMART FOODS MARKET sera également condamné à payer à l’indivision [B]-[V], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel contractuel augmenté des taxes, charges et accessoires jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société SMART FOODS MARKET, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et de l’état des privilèges et nantissements.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SMART FOODS MARKET permet d’écarter la demande de l’indivision [B]-[V] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail conclu le 8 décembre 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 12 juillet 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SMART FOODS MARKET et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande d’expulsion sous astreinte de 300 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, formée par l’indivision [B]-[V] ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société SMART FOODS MARKET à payer à l’indivision [B]-[V] la somme provisionnelle de 182.475,91 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SMART FOODS MARKET à l’indivision [B]-[V], à compter du 12 juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société SMART FOODS MARKET au paiement de cette indemnité ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;

CONDAMNONS la société SMART FOODS MARKET à payer à l’indivision [B]-[V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS la société SMART FOODS MARKET au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et de l’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière le 19 février 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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