TJ Boulogne-sur-Mer, 19 févr. 2025, RG 25/00719
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/261
Appel des causes le 19 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00719 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EEY
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [V]
de nationalité Marocaine
né le 22 Octobre 1986 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le16 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 22 janvier 2025 à 15h00
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 09h43 .
Vu la requête de Monsieur [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Février 2025 à 18h56 ;
Par requête du 18 Février 2025 reçue au greffe à 08h50, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Il n’y a pas d’étude de la vulnérabilité de Monsieur au vu de ses problèmes de santé et de genoux.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Sur l’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé :
Si Monsieur [V] soutient que son état de santé serait incompatible avec un maintien au centre de rétention en ce qu’il devrait faire l’objet d’une intervention chirurgicale au genou il sera observé que lors de son audition il n’avait déclaré aucun problème de santé et qu’il ne produit aucune pièce médicale à l’appui de son recours susceptible de démontrer de quelconque problème au genou. En conséquence faute de justifier d’une incompatibilité de son état de santé avec le maintien au centre de rétention ce moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/682
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00719 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EEY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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