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TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/00435


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Date
19/02/2025
Numéro
24/00435
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67b6478b71e889c21f64893a

Texte de la décision

18,358 caractères

DU : 19 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[K], [F]

C/

S.E.L.A.R.L. [G]-[O], S.A.S. WDI-WILLY MICHEL, S.A. ALLIANZ IARD, [G], [T], S.A.S.U. EDIFICES, [M]

Répertoire Général

N° RG 24/00435 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDKQ


Expédition exécutoire le : 19 Février 2025

à : Me Desmet
à : Me Derbise
à : Me Wallart
à : Me Chivot
à : Me Lusson

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [K]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]

Madame [J] [C] [D] [F]
née le 12 Août 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.E.L.A.R.L. [G]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. WDI-WILLY MICHEL (RCS D’AMIENS 814 261 434)
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 542 110 291)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS

Maître [Z] [G] Notaire associé membre de la SELARL [G]-[O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau D’AMIENS

Madame [Y] [W] [V] [T] veuve [H]
née le 22 Mars 1939 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S.U. EDIFICES (RCS D’AMIENS 518 342 910)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [A] [M] Entrepreneur Idividuel (SIREN 418 376 133)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 18 octobre 2024 délivrées par Madame [J] [F] et Monsieur [N] [K] à Madame [Y] [H], Monsieur [S] [H] et la SAS EDIFICES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [N] [K] et Madame [J] [F] recevables et biens fondés en leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
Vu les assignations en référé en date des 16 et 18 décembre 2024 délivrées par Madame [Y] [T] veuve [H] à Maître [Z] [G], la SELARL [G]-[O], la SAS WDI-WILLY MICHEL, la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [A] [M] aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/00435 et opposant Monsieur [N] [K] et Madame [J] [F] à Madame [Y] [H] et la SAS EDIFICES ; Déclarer Madame [Y] [H] née [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Lui donner acte de ses protestations et réserves portant sur la demande aux fins d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] [K] et Madame [J] [F] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Etendre les opérations éventuellement ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de : Maître [Z] [G] et la SELARL [G] – [O], titulaire d’un office notarial situé à [Localité 9] ; Monsieur [A] [M] ;La société WDI-WILLY MICHEL, diagnostiqueur et son assureur la société ALLIANZ IARD ; Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 22 janvier 2025 prononçant la jonction des instances ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2025.

Madame [J] [F] et Monsieur [N] [K] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [N] [K] et Madame [J] [F] recevables et biens fondés en leurs demandes ; Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Y] [H] née [T], de la société EDIFICES, de Maître [Z] [G], de la SELARL [G] [O], de la société WDI WILLY MICHEL, d’ALLIANZ IARD et de Monsieur [A] [M] ; Réserver les dépens ;
Madame [Y] [H] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Maître [Z] [G] et la SELARL [G]-[O] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer Madame [Y] [H] mal fondée en son action à l'égard du notaire ; En conséquence, Mettre hors de cause Maître [Z] [G] et la SELARL [G] [O] ; Débouter Madame [Y] [H] de sa demande tendant à voir les opérations d'expertise à intervenir opposable à Maître [Z] [G] et la SELARL [G] [O] ; En tout état de cause,Condamner Madame [Y] [H] à payer à Maître [Z] [G] et la SELARL [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Monsieur [A] [M] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Mettre Monsieur [A] [M] purement et simplement hors de cause ; Subsidiairement, constater que Monsieur [A] [M] forme protestations et réserves ; Condamner Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS EDIFICES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; Juger que la SAS EDIFICES s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule toutes protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.

La SAS WDI-WILLY MICHEL, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise et les mises hors de cause :

L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Néanmoins, il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.

Pour s’opposer à l’expertise, Maître [Z] [G] et la SELARL [G]-[O] font valoir que les diagnostics énergétiques ont été sollicités par l’agence immobilière et non par le notaire, qu’il n’appartient pas au notaire de précéder à une vérification de la régularité et de la conformité du travail effectué par le diagnostiqueur et que Madame [Y] [H] n’a transmis aucune information relative aux contraintes liées à l’entretien du réseau d’assainissement au notaire.

Au cas précis, la participation de Maître [Z] [G] et de la SELARL [G]-[O] aux opérations d’expertise ne saurait être justifiée par leur seule régularisation de l’acte de vente alors que tant Madame [Y] [H] que Madame [J] [F] et Monsieur [N] [K], qui s’associent à cette demande, ne font aucune démonstration des fondements de l’action in futurum susceptible de les opposer à eux. Maître [Z] [G] et la SELARL [G]-[O] seront donc mis hors de cause.

Monsieur [A] [M] s’oppose également à l’expertise au motif que le problème qui affecterait les murs n’est pas localisé étant observé qu’il n’a réalisé qu’un seul bardage PVC par l’extérieur sur un pignon ayant donné lieu à facturation en date de juillet 2023, sans pénétrer dans l’immeuble.

A ce stade, il suffit de constater que des désordres affectant les façades et les menuiseries extérieures à l’origine d’une étanchéité à l’air ont été mis en évidence par le rapport du cabinet SARETEC du 12 juillet 2024, de sorte que Monsieur [A] [M] sera maintenu à la cause et verra sa demande à ce titre rejetée.

En définitive, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 2 novembre 2023 ;Constat d’huissier du 19 avril 2024 ;Lettre conseil des époux [H] à SARETEC du 8 juin 2024 ;Rapport SARETEC du 12 juillet 2024 ;Réclamations de Monsieur [B] aux époux [H] ;Saisine DDTM par Monsieur [B] en juin 2021 ;Information visite du logement par la DDTM ;Signalement de logement insalubre par les consorts [L] [R] du 15 mai 2023 ;Attestation Mme [U] épouse [X] ;Attestation Mme [PR] [L] ;Fiche intervention TDE ;Fiche intervention HORIZON LAIT ;Facture ISOLATION SERVICE 22 décembre 2017 ;Devis RESIDENCES PICARDES et SATB ;Compromis de vente du 25 aout 2023 ;Mail et devis [E] ;Facture de Monsieur [A] [M] ; Attestation de Monsieur [A] [M] ; Acte authentique avec diagnostics ; Mandat ; Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [J] [F] et Monsieur [N] [K] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Maître [Z] [G] et la SELARL [G]-[O] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [H] à lui verser la somme de 1.500 euros.

Monsieur [A] [M] sollicite également la condamnation de Madame [Y] [H] à lui verser la somme de 1.500 euros.

En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

MET HORS DE CAUSE Maître [Z] [G] et la SELARL [G]-[O] ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [I] [P]
[I] [P] Consultant
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 17]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [J] [F] et Monsieur [N] [K] situé [Adresse 12] à [Localité 9] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 2 novembre 2023 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [J] [F] et Monsieur [N] [K] qui devront consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 30 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par Madame [J] [F] et Monsieur [N] [K], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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