Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/01716


Vérifier : TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/01716
Chambre
4 Ch. Cab 1 (ch famille)
Type
Autre
Id
67b6478b71e889c21f64893e

Texte de la décision

20,254 caractères

JUGEMENT

DU : 19 Février 2025


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[O]
C/
[J]

Répertoire Général

N° RG 24/01716 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5UX


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [P] [Z] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (AISNE)
[Adresse 12]
[Localité 8]

Comparante et concluante par la SELARL LAMARCK AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]

DEFAILLANT

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2025 devant :

- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière

Madame [P] [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14], de nationalité française, et Monsieur [V] [R] [L] [J], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] sans contrat préalable.

De cette union sont issus les enfants :
- [X], [T], [H] [J], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 7] (SOMME),
- [D] , [Z], [B] [J], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (PAS DE CALAIS).

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

Par acte du 3 juin 2024 déposé au greffe le 5 juin 2024, Madame [P] [Z] [O] a assigné Monsieur [V] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 3 juillet 2024.

Par ordonnance de mesures provisoires du 27 août 2024, le Juge de la Mise en Etat a:
- noté que Madame [P] [Z] [O] a expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière;

Sur les mesures provisoires entre époux :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [P] [Z] [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce ;
- dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO à Monsieur [V] [F] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA Duster à Madame [P] [Z] [O] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [P] [Z] [O] et Monsieur [V] [F] devront assurer le règlement provisoire des mensualités crédit immobilier et le crédit travaux chacun par moitié, à défaut de meilleur accord;
- dit que Madame [P] [Z] [O] devra assurer le règlement provisoire des mensualités relatives au véhicule DACIA Duster ;

- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [V] [F] devra assurer le règlement provisoire le remboursement des mensualités du crédit relatif au véhicule CITROEN BERLINGO ;
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
- dit que l’autorité parentale sur [X] et [D] est exercée conjointement par les deux parents Monsieur [V] [F] et Madame [P] [Z] [O]  ;
- fixé la résidence habituelle de [X] et [D] au domicile de leur mère Madame [P] [Z] [O] ;
- dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [V] [F] pourra recevoir [X] et [D] de la manière suivante :

- En période scolaire :
chaque Week-end les semaines impaires (du vcndredi 18 heures au dimanche 17 heures,

- En période de vacances scolaires de Noël :
les années impaires la première moitié des vacances avec le père et les années paires la seconde moitié des vacances ;

- En période estivale : chaque année les 3 premières semaines du mois d'août ;

- condamné Monsieur [V] [F] à payer à Madame [P] [Z] [O] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] et [D] à compter de la date de la demande en divorce, soit le 3 juin 2024 ;
- noté que cette contribution à l'entretien et l'éducation de [X] et [D] sera versée par virement ;

Par conclusions du 10 décembre 2024 , Madame [P] [Z] [O] sollicite de voir
- prononcer le divorce de Madame [P] [O] et de Monsieur [V] [J] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil au titre de l’altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 27 aout 2016 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- dire que Madame [P] [O] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil.
- constater que Madame [P] [O] a formulé une demande de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil.
- attribuer à titre gratuit le domicile conjugal sis [Adresse 13] à Madame [O] et ce au titre de l’accord intervenu entre les parties ou subsidiairement, si l’accord des époux n’était pas retenu par Madame le Juge aux Affaires Familiales, Madame [O] au titre de la prestation compensatoire ;

- reconduire les mesures provisoires suivantes prises par ordonnance du 27 aout 2024:
* attribuer la jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO à Monsieur [V] [F] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
* attribuer pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA Duster à Madame [P] [Z] [O] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
* dire que Madame [P] [Z] [O] et Monsieur [V] [F] devront assurer le règlement provisoire des mensualités crédit immobilier et le crédit travaux chacun par moitié, à défaut de meilleur accord;
* dire que Madame [P] [Z] [O] devra assurer le règlement provisoire des mensualités relatives au véhicule DACIA Duster ;
* dire que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
* dire que Monsieur [V] [F] devra assurer le règlement provisoire le remboursement des mensualités du crédit relatif au véhicule CITROEN BERLINGO ;
* dire que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce au 18 juin 2023 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil.
- reconduire les mesures prises par ordonnance sur mesures provisoires du 27 aout 2024 et * juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[X] et [D] [J] en application des articles 372 et suivants du code civil.
* fixer la résidence d’[X] et [D] [J] domicile de Madame [P] [O] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
* fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [J] comme suit :

- En période scolaire : le premier week-end de chaque mois du vendredi 18H00 au
dimanche 17H00 ;
- En période de petites vacances scolaires : uniquement les vacances de noël , les années impaires la première moitié des vacances avec le père et les années paires la seconde moitié des vacances
- En période estivale : les 3 premières semaines du mois d’aout

- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [P] [O] la somme de 100 € par mois et par enfant soit au total la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[X] et [D] [J] en application de l’article 371-2 du code civil, outre le partage des frais extrascolaires et médicaux par moitié entre les parents.
- acter que Madame [O] sollicite le bénéfice de l’intermédiation financière et ne souhaite pas dans le cadre des mesures au fond bénéficier du versement de la pension par virement direct de Monsieur [J] ;
- ordonner l’intermédiation au titre des modalités de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont sera débiteur Monsieur [J] en exécution de la décision à
intervenir ;
- condamner Monsieur [V] [J] aux dépens.

Monsieur [V] [F] n’a pas constitué avocat.

L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 13 décembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 8 janvier 2025 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2025.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,

Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce de

Madame [P] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (AISNE)

Monsieur [V] [R] [L] [J]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (SOMME)

mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (SOMME) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 7] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 juin 2023 , date de la séparation effective des époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [P] [Z] [O] de sa demande de reconduction des mesures provisoires concernant les époux ;

DEBOUTE Madame [P] [Z] [O] de sa demande de voir lui attribuer le domicile conjugal au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [P] [Z] [O] de sa demande de reconduction des mesures provisoires concernant les époux;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DIT que l’autorité parentale sur [X] et [D] est exercée conjointement par les deux parents Monsieur [V] [F] et Madame [P] [Z] [O]  ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

FIXE la résidence habituelle de [X] et [D] au domicile de leur mère Madame [P] [Z] [O] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [V] [F] pourra recevoir [X] et [D] de la manière suivante :

- En période scolaire :
chaque Week-end les semaines impaires (du vcndredi 18 heures au dimanche 17 heures,

- En période de vacances scolaires de Noël :
les années impaires la première moitié des vacances avec le père et les années paires la seconde moitié des vacances ;

- En période estivale : chaque année les 3 premières semaines du mois d'août ;

PRECISE les points suivants :

le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;

le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Madame [P] [Z] [O] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [F] et [D] [F] à compter de la date de la demande en divorce, soit le 3 juin 2024 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] et [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [V] [F] chaque année le 1er août , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au 27 août 2024)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais extrascolaires et médicaux relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;

LAISSE  les dépens à la charge de Madame [P] [Z] [O] ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.