TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/01054
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 19 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/01054 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3PW
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [H] [A] [J] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-2180 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [C] [G], [I] [K]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 8]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80081-2024-4089 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2025 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [A] [J] [F], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9], de nationalité française et Monsieur [C] [G] [I] [K], né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 9], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants :
[E], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] ;
[M], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 9].
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Par acte du 28 mars 2024 déposé au greffe le 3 avril 2024, Madame [H] [A] [J] [F] a assigné Monsieur [C] [G] [I] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 5 juin 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 26 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience. Il a en outre :
Sur les mesures provisoires entre époux :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [C] [G] [I] [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la présente ordonnance ;
- dit que Monsieur [C] [G] [I] [K] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Captur à Madame [H] [A] [J] [F] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [H] [A] [J] [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
- crédit automobile afférent au véhicule RENAULT Captur dont les mensualités sont de 288 euros
- crédit [10] dont les mensualités sont de 126 euros
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [C] [G] [I] [K] devra assurer le règlement du crédit [11] dont les mensualités sont de 200 euros à titre définitif ;
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
- dit que l’autorité parentale sur [E] et [M] est exercée conjointement par les deux parents Madame [H] [A] [J] [F] et Monsieur [C] [G] [I] [K] ;
- fixé la résidence habituelle de [E] et [M] au domicile de leur mère Madame [H] [A] [J] [F] ;
- dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [C] [G] [I] [K] pourra recevoir [E] et [M] de la manière suivante :
en période scolaire :
la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- condamné Monsieur [C] [G] [I] [K] à payer à Madame [H] [A] [J] [F] la somme de 50 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [K] et [M] [K].
Par conclusions du 11 septembre 2024, Madame [H] [A] [J] [F]
- prononcer le divorce d’entre les époux [F]/[K], sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif dujugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2020 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- dire et juger que Madame [H] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce;
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- dire et juger que Madame [F] a satisfait aux exigences posées par l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- dire et juger que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs encore mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F],
- octroyer à Monsieur [K] un droit de visite et d’hébergement de type classique à l’égard des enfants communs, à défaut de meilleur accord :
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [F] la somme de 50€ par enfant et par mois, soit un total de 100€ par mois,
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2024 , Monsieur [C] [G] [I] [K] sollicite de voir :
- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil;
- confirmer les mesures provisoires concernant les enfants;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître d’HELLENCOURT, avocat aux offres de droit.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 8 janvier 2025 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 26 juin 2024
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 26 juin 2024, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 5 juin 2024;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [H] [A] [J] [F]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (SOMME)
Monsieur [C] [G] [I] [K] Né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 9] (SOMME)
mariés le [Date mariage 3] 2020 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 13] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 28 mars 2024:
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [E] et [M] est exercée conjointement par les deux parents Madame [H] [A] [J] [F] et Monsieur [C] [G] [I] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
FIXE la résidence habituelle de [E] et [M] au domicile de leur mère Madame [H] [A] [J] [F] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [C] [G] [I] [K] pourra recevoir [E] et [M] de la manière suivante :
en période scolaire :
la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [I] [K] à payer à Madame [H] [A] [J] [F] la somme de 50 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [K] et [M] [K] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [C] [G] [I] [K] , chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru le 26 juin 2024)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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