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TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 23/03725


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Date
19/02/2025
Numéro
23/03725
Chambre
4 Ch. Cab 1 (ch famille)
Type
Autre
Id
67b6478c71e889c21f64894c

Texte de la décision

19,328 caractères

JUGEMENT

DU : 19 Février 2025


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[I]
C/
[G]

Répertoire Général

N° RG 23/03725 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYBH


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [U] [M] [E] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 11]

Aide juridictionnelle totale n° C-80021-2023-7152 du 19/10/2023 Bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens

Comparante et concluante par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 11]

Comparant et concluant par la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2025 devant :

- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [M] [E] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8], de nationalité française et Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] sans contrat préalable.

De cette union sont issus les enfants :
[X], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] ;
[Y], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8].

L’enfant [X] a été entendue le 8 novembre 2024.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

Par acte du 6 décembre 2023 déposé au greffe le 14 décembre 2023, Madame [U] [M] [E] [I] a assigné Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 7 février 2024.

Par ordonnance de mesures provisoires du 28 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a:

Sur les mesures provisoires entre époux :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [U] [M] [E] [I] la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage à compter de l’ordonnance de mesures provisoires;
- dit que Madame [U] [M] [E] [I] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 9] et la moto YAMAHA immatriculée [Immatriculation 10] à Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Madame [U] [M] [E] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
- dit que l’autorité parentale sur [X] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents Madame [U] [M] [E] [I] et Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] ;
- fixé la résidence habituelle de [X] et [Y] au domicile de leur mère Madame [U] [M] [E] [I] ;

- dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] pourra recevoir [X] et [Y] de la manière suivante :

en période scolaire :
- la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires

- condamné Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] à payer à Madame [U] [M] [E] [I] la somme de 122,96 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [G] et [Y] [G].

Par conclusions du 16 décembre 2042 , Madame [U] [M] [E] [I] sollicite de voir :
- prononcer le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien
conjugal, par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- prononcer la révocation des donations et avantages que les époux auraient pu se consentir,
- condamner Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [U] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 19.200,00 €,
- dire et juger que cette disposition sera assortie de l’exécution provisoire.
- donner acte à Madame [U] [I] de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que cette prestation compensatoire lui soit versée dans la limite de 8 années, sous forme de 96 versements mensuels de 200,00 €, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires et ce, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code Civil,
- constater un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [X] et [Y],
- fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de Madame [U] [I],
- réserver le droit de visite de visite et d’hébergement qui avait été accordé à Monsieur [Z] [G],
- fixer à 122,96 € le montant de la part contributive mensuelle indexée due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- fixer la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [U] [I],
- accorder à Monsieur [Z] [G] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à défaut de meilleur accord :

• Chaque fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
• La 1 ère moitié des vacances scolaires les années paires, la 2 nde moitié les années impaires
- dire et juger que Monsieur [G] contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants :
* en versant une une pension alimentaire mensuelle indexée de 122,96 € par enfant soit 245,92 € au total

* en supportant la moitié des frais de scolarité et frais extrascolaires des enfants

* en contribuant à toute dépense exceptionnelle engagée au profit des enfants sur présentation d’un justificatif.

- ordonner le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne
leurs biens à la date du 11 juillet 2020, date à laquelle il est justifié que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions du 27 novembre 2024 , Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] sollicite de voir :

- prononcer le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien conjugal, au titre de l’article 237 et 238 du Code civil,
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux [S] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, le tout conformément à la loi ;
- dire que Madame [U] [I] épouse [G] reprendre l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 11 juillet 2020, date à laquelle les parties ont fait le choix de vivre séparément, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- dire qu’il n’a pas lieu de versement de prestation compensatoire,
- débouter Madame [I] de toute autre demande.
- Concernant l’enfant [Y] :
* reconduire les mesures provisoires édictées dans l’ordonnance du 28 février 2024 en toutes leurs dispositions (autorité parentale, résidence de l’enfant et la part contributive)

- Concernant l’enfant [X] :
* constater un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [X] [G],
* fixer la résidence habituelle de l’enfant [X] [G] au domicile maternel.
* accorder à Monsieur [G] un droit de visite et d’hébergement libre,
* fixer la somme de 122,96 euros qui sera versée chaque mois par Monsieur [G] à Madame [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X].
- dire et juger que les frais de scolarité et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents jusqu’à la fin des études des enfants [Y] et [X],
- dire que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit des enfants [Y] et [X] est susceptible de donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur présentation d’un justificatif.
- débouter Madame [U] [I] épouse [G] de toute autre demande,
En tout état de cause,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture différée du 3 décembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 8 janvier 2025 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,

Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce de

Madame [U] [M] [E] [I] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]

Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SOMME)

mariés le [Date mariage 5] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (SOMME) et ce sans contrat préalable.

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 11] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 juillet 2020, date de leur séparation effective ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [U] [M] [E] [I] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire à son profit par Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G];

DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;

DIT que l’autorité parentale sur [X] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents Madame [U] [M] [E] [I] et Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

FIXE la résidence habituelle de [X] et [Y] au domicile de leur mère Madame [U] [M] [E] [I] ;

DITque le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] à l’égard de [X] s’exercera à libre volonté des parties ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] pourra recevoir [Y] de la manière suivante  :

en période scolaire :
- la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires

PRECISE les points suivants :

le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] à payer à Madame [U] [M] [E] [I] la somme de 122,96 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [G] et [Y] [G];

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] et [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] , chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au 28 février 2024)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais de scolarité et extra-scolaires jusqu’à la fin des études des enfants [Y] et [X] seront pris en charge par moitié par chacun des parents;

DIT  que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit des enfants [Y] et [X] est susceptible de donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur présentation d’un justificatif;

LAISSE  à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.