TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/00411
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Texte de la décision
DU : 19 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 24/00411 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICYL
Expédition exécutoire le : 19 Février 2025
à : Me Lebegue
à : Me De Saint Amour
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [K] [D] [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 19 septembre 2024 délivrée par Madame [B] [I] à Monsieur [K] [T], au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la demanderesse recevable en son action ; Ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer la valeur des immeubles et des parts de société dépendants de la communauté existante entre les époux ; Condamner Monsieur [K] [T] à verser à Madame [B] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [T] aux dépens ; Débouter Monsieur [K] [T] de toutes demandes plus amples et contraires ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2025.
Madame [B] [I] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la demanderesse recevable en son action ; Ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer la valeur des immeubles et des parts de société dépendants de la communauté existante entre les époux ; Condamner Monsieur [K] [T] à verser à Madame [B] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [T] à verser à Madame [B] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [T] aux dépens ; Débouter Monsieur [K] [T] de toutes demandes plus amples et contraires ;
Monsieur [K] [T] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, déclarer le président du tribunal judicaire, Juge des référés, incompétent ; A titre subsidiaire, débouter Madame [B] [I] de ses demandes, fins et conclusions pour défaut pouvoir justifier de diligences entreprises en vue d’un partage amiable ;A titre très subsidiaire, débouter Madame [B] [I] de ses demandes et l’en dire mal fondée en ce que la demande de déterminer la valeur de certains biens est une mission partielle et incomplète ne concernant qu’une partie des biens communs ;A titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l’Expert à l’ensemble des biens dépendant de la communauté et ainsi déterminer la valeur de :La SCI [11], Société civile, immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social se situe [Adresse 7], propriétaire de deux immeubles :- Immeuble sis [Adresse 2] ;
- Bâtiment industriel situé à [Localité 12] et loué à la société [10] ;
La SARL [10], Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social se situe [Adresse 13] ;Un véhicule TRIUMPH TR3 ;Un véhicule moto HONDA 750 FOUR ;Un véhicule X5 ;Un immeuble sis [Adresse 7] ;Du mobilier ;Des comptes bancaires ;A titre encore plus subsidiaire, constater que Monsieur [K] [T] émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée aux frais avancés du requérant ;En tout état de cause :Condamner Madame [B] [I] à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens ; Débouter Madame [B] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS :
Monsieur [K] [T] soutient que le Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS est incompétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux du divorce. Il considère que la présente demande s’inscrit dans le cadre du contentieux visé par l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire disposant que « Le juge des affaires familiales connait : (…) 2°/ Du divorce, de la séparation de corps, et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. 3° / Des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du ménage (…) ».
A cet égard, c’est en vain que Madame [B] [I] soutient qu’elle se situe au stade préalable d’une éventuelle assignation en partage judiciaire, qu’aucune procédure est en cours et que la demande est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile pour établir avant tout procès la preuve de la valeur des immeubles indivis dont les montants impacteront la solution du litige à intervenir.
En premier lieu, l’article 1073 alinéa 2 du code de procédure civile énonce de manière générale que le juge des affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés. Le juge aux affaires familiales dispose d'un pouvoir général d'ordonner dans les limites de sa compétence d'attribution des mesures provisoires sur le fondement de l'article 1073 du code de procédure civile, y compris pour appliquer les mesures édictées à l’article 145 du même code.
En second lieu, si schématiquement, à la suite du divorce, s’ouvre au préalable une phase de partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux et, à défaut, une phase judiciaire, la demande de Madame [B] [I] porte bien en elle un désaccord, c’est-à-dire un litige in futurum, lequel relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales, puisque la demande tend à voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer la valeur du patrimoine indivis.
Il convient dans ces conditions de dire que le président du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de cette demande et de renvoyer la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales seul compétent pour en connaître.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Madame [B] [I] procède ici par pures affirmations. En se contentant de faire état d’agissements néfastes à la bonne résolution d’un litige, elle ne fait pas la démonstration d’une faute civile imputable à Monsieur [K] [T] qui lui aurait causé un préjudice.
Madame [B] [I] verra donc sa prétention sur ce fondement rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, les dépens seront supportés par Madame [B] [I].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Tenant la nature du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le président du tribunal judiciaire d’AMIENS incompétent pour connaître de la demande et renvoie la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AMIENS, seul compétent pour en connaître ;
DIT que passé le délai de 15 jours pour relever appel de la décision et en l’absence d’un tel recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée ;
REJETTE toutes demande plus ample ou contraire y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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