TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/00390
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Texte de la décision
DU : 19 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
CONSORTS [U],
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 24] 10 ET [Adresse 5], S.A.R.L. [H]-FRERES
Répertoire Général
N° RG 24/00390 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICIU
Expédition exécutoire le : 19 Février 2025
à : Me Varela
à : Me D’Hellencourt
à : Me Demailly
à :
Expédition le :
à :
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à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [Z] [L] [U]
née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 21]
Madame [I] [O] [L] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [A] [L] [K] [U]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
Monsieur [R] [S] [L] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 20]
Madame [B] [W] [L] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
tous représentés par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 24] 10 ET [Adresse 5] A [Localité 21] représenté par son Syndic LA SARL [H]-FRERES
Adresse du Syndic LA SARL [H]-FRERES
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [M] [J] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 21]
représenté par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [H]-FRERES (RCS D’[Localité 21] [Numéro identifiant 13])
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 4 et 11 septembre 2024 délivrées par Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] à Monsieur [M] [T], la SARL [H]-FRERES et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] située 10 et [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL [H]-FRERES, au visa de l’article, aux fins de :
Juger Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] recevables et bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2025.
Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL [H]-FRERES et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] située 10 et [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL [H]-FRERES COGETRA, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause la SARL [H] FRERES et constater l’intervention volontaire de la SARL [H] FRERES es qualité ; Donner acte à la SARL [H] FRERES es qualité de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur son éventuelle responsabilité ; Condamner la partie succombant aux entiers dépens ;
Monsieur [M] [Y] a comparu par son conseil. Il a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SARL [H]-FRERES en qualité de Syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] située 10 et [Adresse 5] et de mettre hors de cause la SARL [H]-FRERES.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de propriété du 09/07/2024 ; Procès-verbal de constat du 15/07/2024 ;
Courrier de Pacifica à [H] -FRERES en date du 01 avril 2021 ; Courrier de Pacifica à Monsieur [M] [J] [T] en date du 01 avril 2021 ;Courrier de Pacifica à [H]-FRERES en date du 18 mai 2021 ; Mail de Pacifica à [H]-FRERES en date du 11 janvier 2024 ; Courrier de Pacifica à Monsieur [M] [J] [T] en date du 16 janvier 2024 ; Mail de [H]-FRERES du 03 avril 2024 ; Mail de Monsieur [A] [U] du 18 avril 2024 ; Echanges de mail avec Monsieur [V] [T] à compter de décembre 2023 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [Y] à leur payer la somme de 1.000 euros chacun.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SARL [H]-FRERES en qualité de Syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] située 10 et [Adresse 5] ;
MET HORS DE CAUSE la SARL [H]-FRERES ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 9]"
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 23]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 25] occupé par Madame [C] [U] et [Adresse 22] occupé par Monsieur [M] [T], [Localité 21] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandes et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;
Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] d’une avance de 3.000 euros avant le 30 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [C] [U], Madame [I] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [B] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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