Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 25/00029


Vérifier : TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00029
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67b647c771e889c21f6489fe

Texte de la décision

9,565 caractères

DU : 19 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

Commune MAIRIE D’[Localité 6]

C/

Association DIOCESE D’[Localité 6], S.A.R.L. AGENCE MASSET FRERES, [S]

Répertoire Général

N° RG 25/00029 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGPX


Expédition exécutoire le : 19 Février 2025

à : Me Ruellan
à :
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

MAIRIE D’[Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Association DIOCESE D’[Localité 6] prise en la personne de son représentanl légal Mr [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. AGENCE MASSET FRERES prise en qualité de Syndic de LA COPROPRIETE DU [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [S] pris en qualité de Président du Conseil Syndical de LA COPROPRIETE DU [Adresse 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 21 janvier 2025 délivrées par la Mairie d’[Localité 6] à la SARL AGENCE MASSET FRERES, Monsieur [K] [S], en sa qualité de Président du Conseil syndical de la copropriété du [Adresse 9], et l’Association Diocèse d’[Localité 6], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue l’audience du 5 février 2025.

La Mairie d’[Localité 6] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SARL AGENCE MASSET FRERES, Monsieur [K] [S] et l’Association Diocèse d’[Localité 6], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de :
Délégation compétence du Maire ; Extrait cadastral ; CCTP Crèche lot 1 gros œuvre ; Plan de démolition R-1 et R+1 ; Attestation SARL BELUS & HENOCQ ARCHITECTE ; Arrêté du 27 novembre 2024 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la Mairie d’[Localité 6] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [I] [G]
GEICO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl. : [Courriel 10]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], parcelle cadastrée BY [Cadastre 2] à [Localité 6] et visiter les constructions qui s’y trouvent ; Constater et décrire l’état actuel des immeubles et constructions appartenant aux défendeurs avant le démarrage du chantier ; Procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;Donner son avis sur les risques éventuellement encourus par ces immeubles et ouvrages du fait des travaux projetés, et sur les éventuelles précautions à du fait de ces contraintes, dans le cadre de son mode opératoire de démolition et/ou de construction ; Dire si, à son avis, il convient ou non, au jour de l’expertise, en cas d’urgence constatée et/ou de réels dangers, de procéder à la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde et/ou de faire réaliser, par la Mairie d’[Localité 6], des travaux particuliers de nature à éviter tous risques ou aggravation de l’état présenté par les immeubles ou ouvrages visités, décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;
DIT que l’Expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de mise hors d’eau afin qu’il puisse constater, décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, voies, réseaux, ouvrages... voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s’il existe une relation de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres, qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés ;

Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la Mairie d’[Localité 6] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 30 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Mairie d’[Localité 6], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.