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TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00298


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Date
19/02/2025
Numéro
24/00298
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67b64e9371e889c21f649ed4

Texte de la décision

23,455 caractères

N° RG 24/00298 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [T]
né le 08 Septembre 1991 à [Localité 16]
Profession : Monteur en aéronautique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

Madame [H] [W] épouse [T]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 12]
Profession : Chef de rayon
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

représentés par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. MAISONS LEA
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 752 793 596
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, société anonyme régie par le code des assurances, Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10] / FRANCE
Représentée par Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, postulant

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 19 février 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00298 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYP - ordonnance du 19 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 13 décembre 2022, [H] [W] épouse [T] et [M] [T] ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située à [Localité 13], [Adresse 3].

Par contrat du 14 mai 2022, [H] [W] épouse [T] et [M] [T] ont confié à la SARL MAISONS LEA la construction d'une maison individuelle sur leur parcelle moyennant la somme de 183 400 euros. Les plans de l'ouvrage ont été établi dans un document du 21 août 2022.

La SARL MAISONS LEA a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES des assurances de responsabilité civile décennale et dommages-ouvrages ainsi qu'une garantie de livraison.

Plusieurs avenants ont été régularisés notamment les 14 mai 2022, 15 mai 2022, 20 juin 2022, 3 janvier 2023, 15 mars 2023 et 11 janvier 2024.

Invoquant que l'ouvrage en cours de construction n'est pas conforme au permis de construire en raison de la non-conformité de l'implantation de l'ouvrage, les époux [T] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2024, mis en demeure la SARL MAISONS LEA de procéder aux corrections nécessaires.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mars 2024, la SARL MAISONS LEA a répondu que l'ouvrage était conforme aux plans et que la légère différence de la dalle n’entraînera aucune irrégularité.

Par courrier du 23 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 13] a indiqué aux époux [T] que l'ouvrage, en l'état, n'est pas conforme au permis de construire.

Selon arrêté du maire de la commune de [Localité 13] du 20 septembre 2024, le permis de construire modificatif a été accordé avec prescriptions.

Par actes des 8 et 9 novembre 2024, [H] [W] épouse [T] et [M] [T] ont fait assigner la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 20 janvier 2025, ils lui demandent de :
A titre principal,
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter la SARL MAISONS LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
condamner in solidum la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur payer la somme de 35 910 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;En tout état de cause,
condamner in solidum la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
la demande d'expertise judiciaire est justifiée par les incertitudes générées par le permis modificatif, les interrogations sur l’assainissement et par le désaccord entre eux et la SARL MAISONS LEA sur la nécessité de travaux supplémentaires ;ils disposent d'un motif légitime à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS puisque sa garantie pourrait être mobilisée en cas de défaillance de la SARL MAISONS LEA ;la mesure demandée porte sur le défaut d’altimétrie et les conséquences liées à ce désordre ;subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'expertise, la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devront être condamnées à leur payer la somme nécessaire pour réaliser les travaux rectificatifs ;la SARL MAISONS LEA est contractuellement tenue de prendre à sa charge toutes les conséquences de la modification du permis de construire puisque résultant d’une différence d’altimétrie de la dalle réalisée par elle ;les travaux supplémentaires sont ceux prescrits dans l'arrêté du 20 septembre 2024 accordant le permis de construire rectificatif ;la demande de provision de la SARL MAISONS LEA se base sur un décompte inexact, puisque ne prenant pas en compte les avenants et des sommes déjà perçues, et devra être réduite à la somme de 45 108 euros ;la demande de paiement de la somme provisionnelle de 2 706,48 euros correspondant aux intérêts devra être rejetée étant donné que leur refus de paiement est légitime puisque ayant dû attendre les conclusions transmises le 7 janvier 2025 pour prendre acte de ce que la SARL MAISONS LEA reconnaissait son erreur dans la somme appelée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 septembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
constater que [H] [W] épouse [T] et [M] [T] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;constater que les conditions de garanties ne sont pas remplies ;débouter [H] [W] épouse [T] et [M] [T] de leur demande d’expertise à son encontre ;A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves ;limiter la mission sollicitée aux seuls désordres décrits dans l’assignation, à savoir le défaut d’altimétrie de la construction ;En tout état de cause,
condamner [H] [W] épouse [T] et [M] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
l’expertise sollicitée est inutile, la preuve des allégations des époux [T] étant d’ores et déjà constituée puisque le défaut d’altimétrie a déjà été constaté dans un rapport en date du 22 janvier 2024 ;les époux [T] indiquant souhaiter la démolition de l'ouvrage, outre le fait de s’apparenter à une mesure générale d’instruction, la demande d'expertise n'a aucun intérêt probatoire ;étant donné que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies, la SARL MAISONS LEA n'étant pas défaillante, la demande d'expertise ne peut prospérer à son égard.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 janvier 2025, la SARL MAISONS LEA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre ;condamner solidairement et à titre provisionnel les époux [T] au paiement d’une somme de 45 108 euros au titre du Code de construction de maison individuelle outre 2 706,48 euros au titre des intérêts ;condamner [H] [W] épouse [T] et [M] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner [H] [W] épouse [T] et [M] [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
la référence des demandeurs à d’éventuelles interrogations relatives à l’assainissement et aux travaux supplémentaires rendus nécessaires ne sont pas susceptibles de justifier le recours à une expertise ;les époux [T] ont accédé à sa demande de dépôt de permis de construire, mais le délai a généré un préjudice en ce qu'ils refusent de payer les sommes dues au titre des 95% ;dès lors, puisque rien ne s'oppose au paiement par les époux [T] de la fraction du prix de vente correspondant aux 95 %, soit la somme de 45 108 euros, le retard de 6 mois ouvre droit à intérêts ;il n'est pas nécessaire de réaliser de travaux supplémentaires, puisque la différence d'altimétrie n’empêche pas l’accessibilité de la construction ni son bon usage ;les devis produits par les époux [T] sont disproportionnés, les travaux rectificatifs s'élevant à la somme de 7 380 euros et non 35 910 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [H] [W] épouse [T] et [M] [T], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la réalité et la cause du dommage, les correctifs éventuels, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
La mission sera cependant limitée aux désordres évoqués dans l'assignation. Par ailleurs il ne peut être demandé à l'expert de chiffrer les travaux.

Sur la demande reconventionnelle de provision de la SARL MAISONS LEA
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

En l'espèce, s'il y a eu une contestation sur le montant de la somme due au titre des sommes appelées, les époux [T] reconnaissent devoir la somme de 45108 euros qu'ils indiquent ne pas être opposés à verser dès réception de la régularisation des factures et de la somme appelée.

Il existe en revanche une contestation sérieuse sur le point de départ des intérêts au regard de l'erreur sur les factures.

Dès lors, les époux [T] seront condamnés au paiement d'une provision de 45108 euros en deniers ou quittances.

Sur les frais du procès
[H] [W] épouse [T] et [M] [T] seront tenus aux dépens.

Les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au regard des éléments du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[P] [D]
Chez SB Construction [Adresse 2] [Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] 2023-2023 Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à section cadastrée B[Cadastre 4], [Adresse 3] à [Localité 13], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

I. Environnement

Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure

Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs

Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :

Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties

Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Autres

déterminer le nombre de jours d’intempéries et ainsi déterminer les jours de retard dans la livraison de l’ouvrageFaire toutes observations utiles au règlement du litige.

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT que [H] [W] épouse [T] et [M] [T], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 2500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 15] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE [H] [W] épouse [T] et [M] [T] à payer à la SARL MAISONS LEA la somme de 45 108 euros à titre de provisions ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE [H] [W] épouse [T] et [M] [T] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

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