TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00235
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Texte de la décision
N° RG 24/00235 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 04 Juillet 1972 à [Localité 11]
Profession : Chimiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.C.I. DU MOULIN DE GRUCHET
Immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 801 934 589
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MISSOTY, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau d’EVREUX
S.A.S. BATIFIVE ASSOCIES
Immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 501 176 333
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. BATIFIVE ARCHITECTURE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 533 698 072
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00235 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXS - ordonnance du 19 février 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 05 février 2025, prorogée au 19 février 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [M] a, selon acte authentique du 11 décembre 2019, fait l'acquisition d'un immeuble de rapport situé à [Adresse 13], parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], moyennant la somme de 124 880 euros, financée grâce à un prêt consenti par la SA LE CREDIT LYONNAIS. Il est composé de :
au rez-de-chaussée, un appartement et un bureau,au premier étage, un studio,au deuxième étage, un studio,un appartement en duplex.
La SCI DU MOULIN DE GRUCHET, propriétaire d'un immeuble voisin, situé sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 8], est intervenue à l'acte afin de consentir, à titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle de passage au bénéfice du fonds de [O] [M] portant sur un escalier, indispensable pour accéder à certains des appartements de l'immeuble.
[O] [M] a souscrit une assurance habitation auprès de la SA PACIFICA.
Le 26 mai 2019, un incendie s'est déclaré au sein de l'immeuble de la SCI DU MOULIN DE GRICHET, qui a été en grande partie détruit, et s'est propagé à l’immeuble de [O] [M]. Un rapport d'expertise amiable du 11 août 2020 a conclu à une origine humaine et constaté des dommages affectant les deux studios ainsi que la cage d'escalier de l'immeuble de [O] [M].
Le maire de [Localité 12] a, le 24 juin 2019, pris un arrêté de mise en péril concernant l'immeuble de [O] [M] faisant interdiction d'y accéder et de l'occuper, avec effet immédiat, et jusqu'à ce que les travaux nécessaires aient été réalisés et constatés par un technicien de la commune.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 30 octobre 2019, [O] [M] a confié à la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE la reconstruction de l'immeuble, moyennant une somme équivalente à l'indemnisation versée par la SA PACIFICA.
Le maire de [Localité 12] a pris le 23 février 2021 un arrêté de non opposition concernant la déclaration préalable des travaux de remise en état.
Invoquant que les travaux ne peuvent débuter tant que l'escalier, objet de la servitude et détruit lors de l'incendie, n'a pas été reconstruit, et se plaignant de la carence de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET à y procéder, [O] [M] l'a mis en demeure, ainsi que la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE, par lettres recommandées avec avis de réception du 22 novembre 2023, de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles les travaux de remise en état n'ont pas débuté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2023, la SAS BATI FIVE ASSOCIES a demandé la résiliation du contrat la liant à [O] [M], compte-tenu de la nécessité de réaliser les travaux de remise en état en commun avec ceux de l'immeuble de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET, et de la résiliation le 16 novembre 2023 du contrat la liant avec cette dernière. Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2024, [O] [M] a refusé la résiliation.
Par courrier du 17 avril 2024, la SA PACIFICA a refusé de faire droit à la demande de complément d’indemnité formulée par [O] [M] invoquant que la prescription est acquise.
Par actes des 23 et 24 mai 2024, [O] [M] a fait assigner la SCI DU MOULIN DE GRUCHET, la SA ALLIANZ, la SA PACIFICA, la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 novembre 2024, il lui demande de :
le juger recevable et bien fondé dans ses demandes ;débouter la SCI DU MOULIN DE GRUCHET, la SA ALLIANZ, la SA PACIFICA, la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
enjoindre à la SCI MOULIN DE GRUCHET de restaurer la servitude réelle et perpétuelle de passage qui s’exerçait sur l’escalier afin qu’il puisse accéder au premier et au second étages de son bien, et cela sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée provisoire de six mois ;constater que la SA PACIFICA l'a informé du versement des fonds auprès de la société LCL le 17 avril 2024 ;dire qu’en agissant ainsi, la SA PACIFICA manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat ;dire que cette faute engage la responsabilité personnelle de la SA PACIFICA ;condamner à titre provisoire, solidairement, la SCI MOULIN DE GRUCHET et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SA PACIFICA, à lui verser :la somme de 10 000 euros, à titre de provision, au titre des reprises du bâtiment ;la somme de 20 650 euros, à titre de provision, au titre de son préjudice locatif ;la somme provisoire de 500 euros par mois, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la mise en place de l’escalier permettant l’accès aux appartements constatée, par voie d’huissier, aux frais de la SCI MOULIN DE GRUCHET ;la somme de 440 euros à titre de provision, au titre des frais de remise en location ;la somme de 1 euros par jour, à titre de provision, au titre de ses préjudices afférent au temps passé par ses soins pour gérer ce sinistre, soit 1 984 euros du 27 mai 2019 au 31 octobre 2024 ;prendre acte que la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE reconnaissent devoir poursuivre le contrat conclu avec lui ;enjoindre à la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE de poursuivre leur mission contractuellement convenue, aux frais et honoraires accordés et réglés, sans surcoût ;
A titre subsidiaire,
l'autoriser à faire procéder, par toute entreprise de son choix, à l’installation et à la mise en place d’un escalier lui permettant de réaliser les travaux dans ses appartements et de limiter ses préjudices, aux frais et risques de la SCI MOULIN DE GRUCHET ;condamner à titre provisoire, solidairement, la SCI MOULIN DE GRUCHET et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SA PACIFICA, à lui verser la somme de 20 443,50 euros, à titre de provision, au titre de son préjudice locatif, en tenant compte du principe de la perte de chance ;l'autoriser à faire intervenir tout maître d’œuvre de son choix pour l’assister dans le cadre des opérations de reconstruction, aux frais et risques de la SAS BATI FIVE ASSOCIES et de la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE ;condamner solidairement la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE à lui payer à la somme provisionnelle de 1 500 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;enjoindre à la SA PACIFICA de mandater le cabinet TEXA afin qu’il réévalue les dommages garantis compte tenu de l’évolution des coûts et donne son avis sur la durée des travaux, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme provisoire de 1 500,00 euros sur le fondement de la garantie « spéciale coup dur » ;
A titre infiniment subsidiaire,
renvoyer l'affaire à une audience dont le président du tribunal judiciaire fixera la date pour qu'il soit statué au fond ;rappeler que l'ordonnance emporte saisine de la juridiction en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
condamner la SCI DU MOULIN DE GRUCHET, la SA ALLIANZ, la SA PACIFICA, la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE à lui payer d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner tout succombant aux dépens ;statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire.
Il fait valoir que :
une entrave à un droit de passage constitue un trouble illicite ayant un caractère manifeste relevant de la compétence du juge des référés ;en cas de gêne ou d'empêchement de la servitude résultant de sa destruction, le juge doit ordonner la remise en état des ouvrages détruits afin de restaurer l’exercice de la servitude ;le fait que l'incendie soit étranger à la SCI DU MOULIN DE GRUCHET ne l'exonère pas de son obligation résultant de la servitude ;si la SCI DU MOULIN DE GRUCHET est dispensée d'une obligation d’entretien de la servitude, ce n'est pas le cas de l'obligation de la reconstruire, d'autant qu'elle a perçu une indemnité à cet effet ;la carence établie de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET s'oppose à ce qu'un délai lui soit accordé ;l'article 1253 du Code civil prévoyant une responsabilité sans faute en raison des troubles du voisinage, la SCI DU MOULIN DE GRUCHET est tenue des dommages résultant de sa carence, à savoir le supplément du coût des travaux, les pertes de loyers, les frais de remise en location et du préjudice de gestion ;il exerce son action à l'égard de la SA ALLIANZ sur le fondement de l'article L124-3 du Code des assurances et, compte-tenu de la responsabilité sans faute de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET, n'a pas besoin de démontrer une faute de sa part afin qu'elle soit condamnée solidairement ;la demande de résiliation de la SAS BATI FIVE ASSOCIES n'ayant pas été acceptée, le contrat les liant est toujours valable ;aucun motif ne justifie que le contrat soit résilié, notamment la résiliation du contrat liant la SAS BATI SERVICE ASSOCIES et la SCI DU MOULIN DE GRUCHET ;la prescription biennale qu'invoque la SA PACIFICA n'est pas acquise, puisqu'elle a procédé à des versements postérieurs au 10 septembre 2020, notamment à la SA LE CREDIT LYONNAIS le 12 janvier 2023, ce dont il n'a d'ailleurs pas été informé ;le fait qu'il n'ait pas été informé du versement d'une indemnité par la SA PACIFICA à la SA LE CREDIT LYONNAIS constitue un comportement déloyal qui engage la responsabilité de la SA PACIFICA ;la SA PACIFICA a également fait preuve de déloyauté en ne procédant pas au versement d'une indemnité, qu'elle reconnaissait elle-même devoir, en attendant sa prescription, ce qui constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité contractuelle ;la clause « spéciale coup dur », qui trouve à s’appliquer lorsque le montant du dommage est supérieur à 20% du prix du bien, trouve bien à s'appliquer en l'espèce, puisque l'immeuble a été acheté moyennant une somme de 125 000 euros et que les dommages sont au moins estimés à un montant de 27 555 euros.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 septembre 2024, la SAS BATI FIVE ASSOCIES et la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [O] [M] de sa demande d'enjoindre, à leur encontre, de poursuivre la mission contractuellement convenue aux frais et honoraires accordés, sans surcoût ;débouter [O] [M] de sa demande de condamnation provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à leur encontre ;condamner la partie succombante à leur payer, chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
si elles sont juridiquement tenues d'exécuter le contrat les liant à [O] [M], il apparaît plus judicieux que les contrats de maîtrise d’œuvre pour les immeubles voisins soient réalisés par la même entreprise ;puisqu'elles ne sont pas responsables du retard causé par la SCI DU MOULIN DE GRUCHET, la demande de dommages-intérêts est infondée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 novembre 2024, la SA ALLIANZ demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;juger irrecevables les demandes de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET à son encontre ;rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET à son encontre ;juger irrecevables les demandes de [O] [M] à son encontre ;A titre subsidiaire,
débouter [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;En tout état de cause,
condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les demandes de [O] [M] sont sérieusement contestables puisqu'elle n'a commis aucun manquement ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il ne justifie pas du caractère réel et certain de la créance indemnitaire invoquée ;le retard dans la reconstruction de l'escalier objet de la servitude ne peut lui être reproché étant donné qu'elle a indemnisé la SCI DU MOULIN DE GRUCHET ;les demandes d'indemnité de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET sont irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription biennale conformément à l'article L114-1 du Code des assurances ;l'action directe de l'article L124-3 du Code des assurances est infondée, la responsabilité de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET n'étant pas démontrée, comme le préjudice de [O] [M] ;[O] [M] est dépourvu d'intérêt à agir à son égard puisque le souscripteur du contrat d'assurance est la SARL OLIVIER [J] PATISSIER CHOCOLATIER ;les demandes indemnitaires formulées par [O] [M] sont imprécises et sont donc sérieusement contestables ;le report du point de départ de la prescription prévu par l'article L114-1 du Code des assurances ne s'applique pas en matière d'assurance de chose, d'autant qu'aucune condition suspensive n'est stipulée dans le contrat d'assurance ;la SCI DU MOULIN DE GRUCHET, n'ayant pendant les deux années suivant le sinistre réalisé aucun travaux, ni même contesté le montant de l'indemnité immédiate, n'est plus recevable à réclamer le versement d'une indemnité différée, cette demande étant prescrite.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 décembre 2024, la SA PACIFICA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de [O] [M] à son égard, et l'inviter à mieux se pourvoir ;A titre subsidiaire,
débouter [O] [M] de ses demandes à son encontre ;En tout état de cause,
condamner [O] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner [O] [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
[O] [M] ayant été indemnisé, la seule question qu'il reste à trancher à son égard est celle de la prescription de l'indemnité différée qui dépasse l'office du juge des référés ;la demande d'indemnité différée est prescrite puisque le règlement à la SA LE CREDIT LYONNAIS avait été effectué le 10 septembre 2020, le fait que le chèque ait été perdu et que le règlement ait dû être réitéré en 2023 n'a pas d'effet sur le point de départ de la prescription ;elle a réglé à [O] [M] toutes les indemnités dont elle était redevable ;sa responsabilité ne saurait ainsi être engagée ;la garantie « spécial coup dur » prévoit une indemnité couvrant la perte des loyers, qui a été versée, et une indemnité couvrant les mensualités du prêt, mais les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, à savoir que le coût du dommage soit supérieur à 20% du prix de l'immeuble.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2024, la SCI DU MOULIN DE GRUCHET demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
débouter [O] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire,
lui accorder un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir aux fins d'exécution des travaux de mise en place d'un nouvel escalier ;En l'hypothèse de sa condamnation à indemniser [O] [M],
lui accorder recours et garantie de toute condamnation qui pourrait être mises à sa charge à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
comme stipulé dans l'acte de vente, les travaux de remise en état totale ou partielle de la servitude incombent au propriétaire du fonds dominant, il appartenait donc à [O] [M] de réparer l'escalier ;elle n'a commis aucune faute ayant conduit à la disparition de l'objet de la servitude ;conformément aux dispositions de l'article 1242, alinéa 2, du Code civil, le propriétaire d'un immeuble dans lequel s'est déclaré un incendie n'est responsable des dommages aux tiers qu'à condition qu'il ait commis une faute ;le fait qu'une servitude ait été concédée à [O] [M] ne lui enlève pas la qualité de tiers, puisque le dommage n'est pas consécutif à une inexécution relative à la servitude ;les demandes de provision sont sérieusement contestables puisque n'étant pas justifiées soit dans leur principe, soit dans leur quantum ;l'article 837 du Code de procédure civile, faute d'urgence, est inapplicable ;les conditions générales de vente stipulent que l'indemnité différée, lorsque la reconstruction n'est pas réalisée dans les deux ans, est limitée et non prescrite ;si la SA ALLIANZ dit n'être liée qu'à la SARL OLIVIER [J] PATISSIER CHOCOLATIER, la lettre d’accord sur dommages, qui a été remise à monsieur [J], le mentionne pourtant également que celui-ci agit en qualité de gérant de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET ;dans les assurances de chose, le délai de prescription biennale commence à courir au jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances ;en l'espèce, l’action de la SCI DU MOULIN DE GRUCHET contre la SA ALLIANZ a pour cause, non pas l’incendie, mais le recours de [O] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L'assureur PACIFICA soutient que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de [O] [M] à son encontre au motif que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent être examinées par le juge des référés
Cependant, le juge des référés est compétent pour examiner les demandes formulées en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, comme en l'espèce. Le fait qu'une contestation sérieuse puisse être valablement opposée peut conduire au rejet de ces demandes comme excédant ses pouvoirs, mais le juge des référés est compétent pour les examiner.
L'exception d'incompétence sera rejetée.
Sur les demandes de [O] [M] à l'égard de la SCI MOULIN DU GRUCHET
sur la demande de restauration de la servitude de passage
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'alinéa 2 du même article, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de ces deux textes, [O] [M] soutient donc en saisissant le juge des référés en vue de la réfection de l'escalier support de la servitude de passage que la destruction de l'escalier caractérise un trouble manifestement illicite et/ou que le propriétaire du fonds servant a l'obligation de refaire l'escalier détruit.
La servitude a été instituée par acte authentique précisant que « aucune obligation d'entretien, réparation ni autre ne pourra être demandée au propriétaire du fonds servant » et que « les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle au besoin seront à la charge du propriétaire du fonds dominant ».
Par ailleurs, si les dispositions de l'article 697 autorisent le propriétaire du fonds dominant à faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ou pour la conserver, elles ne créent pas d'obligation pour le propriétaire du fond servant de procéder à la construction ou à la reconstruction de ces ouvrages , et les dispositions de l'article 698 rappellent que ces ouvrages sont aux frais du fonds dominant sauf titre d'établissement contraire.
Dès lors, il n'existe aucune obligation générale de construction des ouvrages nécessaires à l'usage de la servitude à la charge du fonds servant et les parties ont explicitement écarté une quelconque obligation de reconstruction en cas de destruction de l'ouvrage.
Par ailleurs, l'escalier ayant été détruit par un incendie, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 701 du code civil interdisant au propriétaire du fond débiteur de changer l'état des lieux, aucun acte positif n'étant imputable au propriétaire du fond servant.
En conséquence, la non reconstruction de l'escalier par la SCI MOULIN DU GRUCHET ne caractérise pas un trouble manifestement illicite et l'existence d'une obligation de reconstruction ou de financement de la reconstruction à sa charge est sérieusement contestable.
Le fait que la SCI MOULIN DU GRUCHET aurait perçu une indemnité d'assurance contractuellement due par son assureur est indifférente aux obligations réciproques entre fonds dominant et fonds servant.
La demande de restauration du droit de passage sera rejetée.
Sur la demande d'autorisation de faire poser un escalier
En application des dispositions de l'article 697 précité, le propriétaire au fonds dominant a le droit de faire tous les usages nécessaires pour user de la servitude et donc en l'espèce de faire procéder à la reconstruction de l'escalier. L’autorisation sollicitée peut ainsi être donnée.
En revanche pour les motifs déjà exposés la reconstruction doit être aux frais de [O] [M].
Sur les demandes de provision de [O] [M] à l'égard de la SCI MOULIN DE GRUCHET et de son assureur de celle-ci ALLIANZ
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est soutenu que l'absence de reconstruction de l'escalier a causé des préjudices que le propriétaire du fond servant et son assureur sont tenus d'indemniser.
Pour les motifs déjà exposés, l'existence de l'obligation alléguée est sérieusement contestable et la demande sera rejetée.
N° RG 24/00235 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXS - ordonnance du 19 février 2025
Sur les demandes de [O] [M] à l'égard de son assureur PACIFICA
Sur les demandes de provision
[O] [M] soutient que des sommes lui seraient toujours dues en exécution du contrat d'assurance et notamment au titre de l'indemnité différée.
La SA PACIFICA justifie cependant avoir effectué le versement entre les mains de LCL, créancier hypothécaire.
Les dispositions de l'article L 121-13 du code des assurances prévoient en effet que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon leur rang.
[O] [M] soutient cependant que son assureur aurait manqué à son obligation de loyauté contractuelle en ne l'informant pas de ces versements, engageant ainsi sa responsabilité personnelle à son égard. L'appréciation de l'existence d'une telle responsabilité relève cependant du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Les demandes au titre de sommes déjà versées à LCL seront dès lors rejetées.
S'agissant de la garantie « spécial coup dur », l'assureur soutient que les conditions du versement de l'indemnité ne sont pas réunies au motif que le dommage garantie est inférieur à 20% de la valeur totale du bien assuré qu'elle estime à 150000 euros sur la base d'une note du cabinet STELLIANT.
Les dommages garantis sont estimés à 27555 euros.
La valorisation produite et non motivée de l'immeuble est inopérante alors que l'incendie a eu lieu 6 mois après l'achat du bien pour un prix de 125000 euros, qui ne peut qu'être considéré comme sa valeur. Les dommages garantis correspondent dès lors à 22% de la valeur du bien et la garantie est acquise sans contestation sérieuse.
A ce titre le contrat prévoit le remboursement jusqu'à 12 mensualités du prêt immobilier en cours au jour du sinistre dans la limite de 1500 euros par mois maximum.
La demande de [O] [M] d'une provision de 1500 euros est donc, au regard de cette garantie, non sérieusement contestable et il y sera fait droit.
Sur la demande de mandatement par l'assureur d'un expert
[O] [M] demande qu'il soit enjoint à la SA PACIFICA de mandater le cabinet TEXA afin qu’il réévalue les dommages garantis compte tenu de l’évolution des coûts et donne son avis sur la durée des travaux.
Il n'articule aucune argumentation à l'appui de cette demande et ne justifie notamment pas en quoi une telle obligation pèserait sur l'assureur, qui a par ailleurs transmis l'avis de son expert sur la durée des travaux. La demande sera rejetée.
Sur les demandes à l'égard des sociétés BATI FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n'est pas contesté par les sociétés BATI FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE qu'elles sont contractuellement tenues à l'égard de [O] [M].
[O] [M] n'articule aucune argumentation à l'appui de sa demande de les enjoindre à « poursuivre leur mission contractuellement convenue aux frais et honoraires accordés et réglés sans surcoût », qui correspond à une demande d'exécution globale du contrat et non d'une obligation de faire en particulier.
La demande sera rejetée ainsi que les demandes subsidiaires, pas davantage argumentées.
Sur la demande de renvoi devant au fond le tribunal judiciaire
L’article 837 du code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Le demandeur n'invoque pas d'urgence à l'appui de sa demande de renvoi au fond. Les conditions d'application de ces dispositions ne sont dès lors pas réunies et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
[O] [M] succombe sur l'essentiel de ses demandes et sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile il sera condamné à verser à :
la SA ALLIANZ la somme de 1500 eurosla SCI MOULIN DE GRUCHET la somme de 1500 eurosles SAS BATI FIVE ASSOCIES et ABATI FIVE ARCHITECTURE conjointement la somme de 1500 euros.
La demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la SA PACIFICA sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SA PACIFICA ;
AUTORISE [O] [M] à faire procéder, par toute entreprise de son choix, à l’installation et à la mise en place d’un escalier lui permettant de réaliser les travaux dans ses appartements, à ses frais et risques ;
REJETTE les autres demandes de [O] [M] à l'égard de la SCI MOULIN DU GRUCHET et de la SA ALLIANZ ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à [O] [M] la somme de 1500 euros à titre de provision en application de la garantie « spécial coup dur » ;
REJETTE les autres demandes de [O] [M] à l'égard de la SA PACIFICA ;
REJETTE les demandes de [O] [M] à l'égard des sociétés BATI FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE ;
REJETTE la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [M] à verser à la SA ALLIANZ la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [M] à verser à la SCI MOULIN DE GRUCHET la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [M] à verser aux SAS BATI FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE conjointement la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA PACIFICA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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