TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00481
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Texte de la décision
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EF - ordonnance du 19 février 2025
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 14 Octobre 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
[9] par la Loi de 1901
inscrite sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE,
substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 19 février 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [B] exerce la profession d'artisan couvreur et est cogérant de la SARL [7]. Lors d'un chantier, il a fait une chute d'un toit, nécessitant une intervention chirurgicale consistant en la pose de deux vis.
[T] [B], bénéficiaire d'un contrat de prévoyance auprès de l'ASSOCIATION [6], a déclaré son accident du travail et a bénéficié d’indemnités journalières.
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EF - ordonnance du 19 février 2025
Le 13 septembre 2023, [T] [B] a de nouveau été opéré afin de lui retirer les vis.
Le 2 avril 2024, l'ASSOCIATION [6] a fait réaliser une expertise médicale amiable de [T] [B].
Par courriel du 22 août 2023, l'ASSOCIATION [6] a indiqué à [T] [B] que, conformément aux conclusions de l'expertise médicale amiable qui font état que son arrêt de travail n'est pas total, le versement d'indemnité journalières cessait à compter du 1er juin 2023. Elle lui a ainsi demandé de rembourser les sommes perçues sur la période allant du 1er juin 2023 au 29 juillet 2024, soit 30 149,25 euros.
Contestant les conclusions de l'expertise amiable, par acte du 12 novembre 2024, [T] [B] a fait assigner l'ASSOCIATION [6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner l'[6] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2025, l'ASSOCIATION [6] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
ordonner une expertise médicale avec la mission décrite dans les conclusions ;mettre à la charge de [T] [B] le montant des frais de consignation ;débouter [T] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;condamner [T] [B] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [T] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir contradictoirement s'il pouvait prétendre aux indemnités versées.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Au regard du but poursuivi, la mission proposée par la compagnie d'assurance sera cependant retenue.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [T] [B] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
relater les constatations médicales faites à la suite de l’accident ayant entraîné l’arrêt de travail du 19 octobre 2022.procéder à l’examen clinique de Monsieur [T] [B] et décrire les constatations effectuées,préciser :la date à laquelle remonte le début de la maladie,si la durée de l'arrêt de travail total est justifiée et éventuellement sa durée prévisible,la date à laquelle il reprendra son activité professionnelle,si l'assuré est reconnu en état d'invalidité temporaire par son régime de base d'assurance maladie,s'il est actuellement dans l'incapacité totale d'accomplir les activités physiques nécessitées par son métier,si l'assuré exerçait une activité administrative avant d'être en arrêt de travail,si l'assuré exerce une activité administrative depuis qu'il est en arrêt de travail (relation avec la clientèle, métrés, devis, surveillance de chantier...). Et si oui, depuis quelle date,la nature exacte de son métier,s'il travaille seul et sinon quel est le nombre de ses employés,la répartition en pourcentage de son activité physique et administrative,la date à laquelle ces incapacités peuvent être reconnues ainsi que la date de consolidationle taux d'incapacité fonctionnelle de l'assuré, fixé en dehors de toute considération professionnelle, d'après le barème indicatif des "Déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" (Concours médical édition 2001),le taux d'incapacité professionnelle de l'assuré, apprécié d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que [T] [B] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8]
CONDAMNE [T] [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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