Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00537


Vérifier : TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/00537
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67b64e9571e889c21f649efc

Texte de la décision

10,548 caractères

N° RG 24/00537 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GQ - ordonnance du 19 février 2025

N° RG 24/00537 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [F] Profession : assureur
né le 12 Juillet 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand LAGGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. ISTAN SARL
immatriculée au RCS EVREUX sous le numéro 820 813 459
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l’EURE, postulant

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 19 février 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique des 23 février et 9 mars 2022, [D] [N] et [H] [F] ont consenti à la SARL ISTAN le renouvellement d'un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 5], au loyer annuel initial de 6995,44 euros, hors taxes et hors charges.

Le 8 novembre 2024, [O] [F] a fait délivrer à la SARL ISTAN un commandement de payer la somme de 9084,67 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), arrêté au 30 septembre 2024, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 16 décembre 2024, [O] [F] a fait assigner la SARL ISTAN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SARL ISTAN et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;se réserver la liquidation de l'astreinte ;ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il lui plaire, aux frais et périls de la SARL ISTAN ;condamner la SARL ISTAN à lui payer la somme de 9 084,67 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés et sur l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 9084,67 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;condamner la SARL ISTAN à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50% ;condamner la SARL ISTAN à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, de l'état de nantissement et de l'extrait K bis.
Par acte du 20 décembre 2024, le bailleur a signifié l’assignation à [V] [U] et à l'URSSAF DE NORMANDIE, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du défendeur.

Dans ses dernières conclusions et à l'audience du 22 janvier 2025, la SARL ISTAN demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de suspendre l'application de la clause résolutoire et de lui accorder la possibilité de se libérer de sa dette locative en 6 mensualités en sus du paiement des loyers.

Elle fait valoir que le nouveau gérant n'avait pas connaissance des dettes contractées par son prédécesseur mais qu'il est en train d'apurer l'ensemble des dettes.

A l'audience du 22 janvier 2025, [O] [F] s'oppose à l'octroi de délais de paiement faute pour la SARL ISTAN de justifier de sa situation.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 3 février et 9 mars 2022 (pièce n°3), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 9084,67 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 qui a été délivré le 8 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°7),du décompte arrêté au 17 janvier 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°11).
La SARL ISTAN, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 8 décembre 2024.

sur la demande de délais

L'article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il appartient dès lors à celui qui sollicite de tels délais de justifier de sa situation et de sa capacité à se libérer de sa dette en sus des loyers courants.

Au soutien de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la SARL ISTAN ne produit qu'un détail de sa situation comptable vis à vis de l'URSSAF de NORMANDIE et un historique de ses versements et soutient avoir découvert après l'acquisition du fonds de commerce le montant des sommes dues à ce titre. Elle ne justifie cependant pas de ses capacités de paiements et n'a notamment pas repris le paiement des loyers courants.

La demande sera rejetée. Le bail est donc résilié à compter du 8 décembre 2024.

Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.

La demande relative à l’enlèvement des biens meubles n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.

Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 8 décembre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 9084,67 euros ;loyer et charges échus depuis le commandement de payer et jusqu'à la résiliation (pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (3 mois, d'octobre à décembre 2024) : 2038,80 euros ;soit un total de 11123,47 euros.

Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.

Aussi, la SARL ISTAN sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

Le bail comprend (p.10) une clause pénale qui majore de 50% l'indemnité d'occupation et prévoit une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'évacuation des lieux.

Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.

Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes.

Cette indemnité d’occupation sera ainsi égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 679,60 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

La somme de 9084,67 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.

Sur les demandes accessoires
La SARL ISTAN, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [O] [F] la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

REJETTE la demande de délais de paiement

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 8 décembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL ISTAN à restituer les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;

CONDAMNE la SARL ISTAN à payer à [O] [F], à titre provisionnel :
11123,47 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation de 679,60 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de majoration de l'indemnité d’occupation ;

DIT que la somme de 9084,67 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

CONDAMNE la SARL ISTAN aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL ISTAN à payer à [O] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.