TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00478
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Texte de la décision
N° RG 24/00478 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4J6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS (MAF), SAS
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9]
représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Commune [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Jean-paul LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Y] [E]
né le 27 Mai 1973 à [Localité 11]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représenté par Me Thierry GALLOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [O] [N]
née le 14 Août 1969 à [Localité 11]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par Me Thierry GALLOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
Maître [R] [D] [J]
de nationalité Française, demeurant Notaire [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
QUID NOVI ARCHITECTURES, SAS
Immatriculée au RCS de BERNAY , sous le numéro 912 908 902
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 7]
Représentée par Me florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
N° RG 24/00478 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4J6 - ordonnance du 19 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 05 février 2025, prorogée au 19 février 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant permis de construire délivré le 2 février 2022 par le Maire du [Localité 7] à la demande de [Y] [E] et par l'intermédiaire de la SAS D'ARCHITECTURE QUID NOVI ARCHITECTURE, il a été autorisé à réaliser des travaux de construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 298 m² sur un terrain situé à [Localité 7], [Adresse 14], [Adresse 14], cadastré section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Un permis de construire modificatif n°1, délivré le 25 avril 2022, a ramené la surface de plancher du projet à 256 m².
Par acte authentique du 15 octobre 2022 établi par Maître [R] [D]-[J], la SCI [Adresse 13] [Localité 11] a vendu à [Y] [E] et [O] [N] épouse [E] le terrain d'assiette du permis de construire, au prix de 30 000 euros, en partie grevée d'une zone non constructible.
Le 19 novembre 2022, [Y] [E] et [O] [N]-[E] ont conclu avec la SAS D'ARCHITECTURE QUID NOVI ARCHITECTURE, représentée par l'architecte DPLG [Z] [K], un contrat d'architecture portant sur la maîtrise d'œuvre du projet visé au permis de construire du 2 février 2022 modifié le 25 avril 2022.
[Y] [E], par l'intermédiaire de la SAS D'ARCHITECTURE QUID NOVI ARCHITECTURE, a déposé une demande de permis de construire modificatif n°2 reçue le 30 juin 2023 par le Maire du [Localité 7]. L'objet de cette modification était notamment un déplacement de quelques mètres de l'implantation de la maison, déjà en cours de construction, au motif de la découverte d'un défaut dans le sous-sol afin de positionner ce point faible à l'endroit le moins contraignant techniquement. Par arrêté du 24 juillet 2023, le Maire du [Localité 7] a refusé le permis de construire modificatif n°2, au motif que le projet modificatif empiéterait sur le secteur inconstructible de la carte communale.
Le 22 septembre 2023, le Maire du [Localité 7] a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, relevant les infractions de non-respect de la carte communale et de non-respect du permis de construire. Par arrêté du 30 octobre 2023, le Maire du [Localité 7] a mis en demeure les consorts [E] d'interrompre les travaux.
Par actes des 3 et 13 octobre 2023, [Y] [E] et [O] [N]-[E] ont fait assigner la SAS D'ARCHITECTURE QUID NOVI ARCHITECTURE, [Z] [K] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS QUID NOVI ARCHITECTURES et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d'obtenir une provision aux titres de la démolition de la construction irrégulière, de la reconstruction de la maison et de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la demande de provision a été rejetée faute pour les consorts [E] d'établir la pertinence des opérations techniques envisagées au visa de l'article 1221 du code civil.
Afin de pouvoir établir les éléments nécessaires à déterminer les opérations nécessaires à la démolition et la reconstruction, [Y] [E] et [O] [N]-[E] ont assigné, par acte des 14 et 19 mars 2024, la SAS QUID NOVI ARCHITECTURES et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [V] [S].
Par actes des 21 et 24 octobre 2024, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner [Y] [E], [O] [N]-[E], la SAS QUID NOVI ARCHITECTURES, la commune du BEC-HELLOUIN et [R] [D]-[J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 6 janvier 2025, elle lui demande de :
rendre commune et opposable l’ordonnance du 15 mai 2024 et étendre les opérations d’expertise à l'égard de la commune du [Localité 7] et de [R] [D]-[J] ;rejeter les demandes de mise hors de cause et de débouté de la commune du [Localité 7], de [R] [D] [J] et [Y] [E] et [O] [N]-[E] ;étendre la mission de l'expert comme indiqué dans les conclusions ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
l'erreur des consorts [E] a été provoquée par l'imprécision de la carte communale et n'a pas été relevée par les services instructeurs de la mairie du [Localité 7] lors de la validation des permis de construire initial et modificatif n°1 ;[R] [D]-[J], notaire instrumentaire de l'acte de vente, n'a pas relevé l'erreur et engage ainsi sa responsabilité, puisqu'elle est tenue d'une obligation de résultat ;le complément de la mission d'expertise sollicité l'avait également été par les consorts [E] mais a été omis.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 décembre 2024, la commune du BEC-HELLOUIN demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
prononcer sa mise hors de cause ;condamner la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
il appartenait aux pétitionnaires de solliciter un permis de construire avant tout commencement de travaux ;l'erreur ne résulte pas d'une imprécision de la carte communale mais d'une modification de l'implantation de la construction ;dès lors, puisque l'on ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice des consorts [E].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, la SAS QUID NOVI ARCHITECTES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
faire droit à la demande de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;lui donner acte qu'elle s'associe à la demande de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;rendre commune et opposable l’ordonnance du 15 mai 2024 et étendre les opérations d’expertise à l'égard de la commune du [Localité 7] et de [R] [D]-[J] ;étendre la mission de l'expert comme indiqué dans les conclusions ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, [Y] [E] et [O] [N]-[E] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
rejeter la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en toutes ses demandes ;condamner la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
l'architecte n'ayant pas eu connaissance de l'acte de vente, un prétendu manquement du notaire ne peut avoir provoqué son erreur, et celle-ci doit être mise hors de cause pour défaut de lien de causalité ;il n'incombait pas aux services municipaux de vérifier et corriger l'erreur de l'architecte sur le plan de masse du dossier de la demande de permis de construire ;l’argument selon lequel le trait sur la carte communale était épais et donc imprécis est sans incidence, puisqu'il est de jurisprudence constante que la limite est la médiane du trait, d’autant qu'en cas de doute, il appartient à l'architecte d'interroger le service d'urbanisme de la mairie ;de plus, qu'en l'espèce, l’emplacement de la construction autorisé par le permis de construire du 2 février 2022 respecte les distances par rapport à la médiane du trait.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 janvier 2025, [R] [D]-[J] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses demandes à son encontre ;condamner la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d’une erreur d’implantation de la maison par le maître d’œuvre ;lors de la vente, les permis de construire demandés par le maître d’ouvrage étaient définitifs et par conséquent insusceptibles de recours ;elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, dont un manquement n'est pas rapporté ;sa responsabilité ne pouvant être engagée, la demande d'expertise à son encontre ne pourra être que rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il n’appartient cependant pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le demandeur à une extension des opérations d'expertise à une nouvelle partie doit rapporter la preuve d'un motif légitime à leur égard.
Il ressort des éléments produits que les difficultés d'implantation de la construction sont notamment la conséquence d'une erreur technique de matérialisation de la zone non constructible sur le plan de masse annexé.
S'agissant de la commune du [Localité 7], il n'appartient pas au juge des référés, qui constate que le plan de masse erroné a été produit à l'appui de la demande de permis de construire acceptée par la commune, de déterminer le degré de l'obligation d'examen et de vérification des pièces produites à l'appui d'une demande de permis. La possibilité d'un litige conduit à caractériser le motif légitime et il sera fait droit à la demande.
S'agissant du notaire, il n'apparaît en revanche pas de lien entre la sécurité juridique de l'acte de vente du terrain, dont la validité n'est pas remise en cause, et la matérialisation de la zone non constructible sur le plan de masse. Il n'est pas caractérisé de motif légitime à son égard et elle sera mise hors de cause.
Sur l'extension de la mission d'expertise
L'expert a donné son accord à l'extension sollicitée.
Au regard de la multiplicité des intervenants, il est pertinent que l'expert puisse fournir les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues. Il sera fait droit à la demande sur ce point.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera donc tenue aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à [R] [D]-[J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,
MET HORS DE CAUSE [R] [D]-[J]
ÉTEND à la commune du [Localité 7] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 ayant désigné [V] [S] en qualité d’expert ;
ETEND la mission de l'expert en ce qu'il devra également fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues
DIT que la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS communiquera sans délai à la commune du [Localité 7] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la commune du [Localité 7] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
CONDAMNE la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à [R] [D]-[J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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