TJ Montpellier, 19 févr. 2025, RG 24/00928
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Texte de la décision
N°Minute:25/00237
DOSSIER : N° RG 24/00928 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG3B
Copie exécutoire à
Me Claire TRIBOUL MAILLET
expédition à
le 19 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 19 Février 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [H] [J], [V] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [I], [K] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 25 février 2024 et ayant pris effet le 1er mars 2024, Monsieur [Y] [W] a donné à bail à Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1 400 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [W] a fait signifier à Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B], par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 5 700 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 18 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] pour l'audience du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] à payer la somme de 9 675 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a fait pas parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B].
***
À l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [Y] [W] était représenté par son conseil. Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [Y] [W] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 15 375 euros.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne physique, alors que la situation d’impayés avait persisté pendant trois mois de manière ininterrompue et alors que la dette était supérieure à trois fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [Y] [W] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique six semaines avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [Y] [W] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer du 18 juin 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2024, date de résiliation dudit bail.
À compter de la résiliation du bail, Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] se trouvent redevables de la somme de 15 375 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 21 janvier 2025, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] seront donc condamnés à payer la somme provisionnelle de 15 375 euros à Monsieur [Y] [W].
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les défendeurs ne s'étant présentés ni aux convocations du travail social, ni à l'audience, et n'ayant pas repris le paiement intégral de leurs loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de leur permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En outre, aucune demande de suspension de la clause résolutoire n'a été formulée. Il convient de rappeler qu'en l'absence des défendeurs, le juge ne dispose d'aucun pouvoir de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de suppression des délais
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que depuis leur entrée dans les lieux Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B], en dépit de leurs affirmations réitérées tous les mois auprès de leur bailleur, n'ont effectué aucun versement ;
que malgré les relances de leur bailleur, ils n'ont jamais justifié des versements effectués et n'ont jamais régularisé leur situation. A cela s'ajoute qu'à chaque sollicitation du bailleur de fournir la preuve de versement, ils demandaient un délai pour s'exécuter sans toutefois jamais accéder à la demande du bailleur.
Il convient dès lors de constater la mauvaise foi des défendeurs lesquels, au surplus, ne se sont pas présentés à l’audience, et de dire que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner à ce titre, Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 25 février 2024 et ayant pris effet le 1er mars 2024,entre Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 4] sont réunies à la date du 31 juillet 2024,
DÉCLARONS en conséquence Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 31 juillet 2024,
CONSTATONS la mauvaise foi de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] et en conséquence, FAISONS DROIT à la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du code des préocédures civiles d’exécution
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les 24h de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] devront payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 31 juillet 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme provisionnelle de 15 375 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 21 janvier 2025, mensualité du mois de janvier comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [W] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B],
CONDAMNONS Madame [H] [X] et Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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