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TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00988


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00988
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b6586b71e889c21f64b934

Texte de la décision

19,332 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00988 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKJ
Minute N°25/00260

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Février 2025

Le 19 Février 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES YVELINES en date du 12 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 14 février 2025, notifié à Monsieur [T] [U] alias [W] [Y] né le 19 mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne le 14 février 2025 à 20h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [T] [U] alias [W] [Y] né le 19 mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 février 2025 à 16h21

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 17 Février 2025, reçue le 17 Février 2025 à 19h30

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [U] alias [W] [Y] né le 19 mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
né le 19 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [A] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Aurélien DEVERGE en ses observations.

M. [T] [U] alias [W] [Y] né le 19 mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur les conditions d’interpellation :

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).

Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.

Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [T] [U] a été interpelé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 14 février 2025 (page 111) que les agents de police ont été informés de la présence de plusieurs individus pénétrant par la fenêtre d’un logement. Sur place, les agents de police ont constaté la présence de trois individus dans l’appartement, lesquels expliquaient y avoir été invité à dormir par une jeune femme, locataire des lieux, mais que cette dernière serait repartie dans sa famille. Après contrôle d’identité des personnes présentes, il ressortait que Monsieur [T] [U] faisait l’objet d’une fiche de recherche et que dès lors, agissant dans le cadre de la flagrance eu égard aux circonstances ayant amené à leur intervention et la possibilité de commission d’une infraction, les agents de police procédaient à l’interpellation de l’intéressé.

Il sera jugé que les conditions de l’interpellation doivent être considérées comme régulières et conformes aux dispositions légales susvisées.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les moyens non développés :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [U] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Le droit à l’alimentation durant la mesure de garde à vueL’information au procureur de la République du placement en garde à vueL’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 févier 2025, signé par [O] [B] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 20h35, la préfecture de la Mayenne expose que Monsieur [T] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 12 février 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.

Aux fins d’établir que Monsieur [T] [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.

La préfecture retient que Monsieur [T] [U] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.

La préfecture ajoute que l’intéressé déclare disposer d’une adresse stable et effective mais qu’il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [T] [U] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [T] [U] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond :

Sur la demande de prolongation :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de la Mayenne, compte tenu des déclarations de Monsieur [T] [U], a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 15 février 2025 aux fins d’identification de l’intéressé.

Monsieur [T] [U] étant connu sous différentes identités, la préfecture s’est également adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 17 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Le moyen soulevé relatif à la réalité de l’adresse courriel utilisée pour saisir les autorités consulaires tunisiennes ne saurait être pris en compte en ce qu’il appartient à la partie qui soutient un moyen d’apporter la preuve à l’appui desdites allégations, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [T] [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l’espèce, Monsieur [T] [U] n’a pas remis son passeport aux services compétents et la seule attestation d’hébergement produite ne saurait être suffisante pour justifier le prononcé d’une assignation judiciaire à résidence.

Sa demande sera donc rejetée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00988 avec la procédure suivie sous le RG 25/00989 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00988 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKJ ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] alias [W] [Y] né le 19 mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [T] [U] alias [W] [Y] né le 19 mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 19 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d’Olivet.

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