TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00990
Vérifier : TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00990 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKL
Minute N°25/00261
ORDONNANCE ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 19 Février 2025
Le 19 Février 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Février 2025, reçue le 18 Février 2025 à 09h05 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [Z], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Aurélien DEVERGE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 06 Juin 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Aurélien DEVERGE en ses observations.
M. [L] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [L] [Z] est en rétention administrative depuis le 7 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 11 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 5 janvier 2025 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 4 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat de Côte d’Ivoire, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Il ressort que les autorités consulaires ivoiriennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants. La préfecture s’est alors adressée aux autorités consulaires du Sierra Leone.
La préfecture a certes adressé une relance au service compétent, le 17 février 2025, sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [L] [Z] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier une nouvelle prolongation exceptionnelle.
Ces considérations ressortent à la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé, disposant qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ces circonstances s’appliquent aussi pour le critère de la menace pour l’ordre public introduit par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l'ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée (Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2024, n° 24/05878).
En effet, ce n'est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d'Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, qu’il convient d’apprécier si cette menace est réelle à la date considérée (Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d'appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace, l’ensemble de ces critères devant être apprécié dans une logique préventive.
Ces éléments doivent par ailleurs être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d'appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
Dans tous les cas, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours (Cour d'appel de Rouen, 6 décembre 2024, n° 24/04109).
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] a fait l’objet de plusieurs condamnations le 26 août 2022, le 7 juillet 2023 et le 3 octobre 2023 pour des faits de vols avec violence.
Il y a lieu de constater que Monsieur [L] [Z] a purgé une peine d’incarcération de 18 mois suite à sa condamnation du 7 juillet 2023. Si ces éléments ont pu être retenus pour considérer que Monsieur [L] [Z] constitue une menace pour l’ordre public au moment de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, force est de constater que la préfecture n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’actualité de la menace pour l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [L] [Z] reconnait les faits commis. Il soutient fermement son intention de ne pas renouveler la commission d’infraction.
Monsieur [L] [Z] produit divers éléments démontrant par ailleurs qu’il faisait l’objet d’une insertion professionnelle avant son incarcération : C.A.P obtenu en juillet 2021 dans le domaine de la chaudronnerie l’ayant conduit à effectuer plusieurs missions d’intérim en cohérence avec le diplôme obtenu et de manière quasi-continue entre octobre 2022 et mai 2023 au sein de la même entreprise ; tandis que précédemment il bénéficiait de l’aide au retour à l’emploi versée par Pôle Emploi, démontrant également de son insertion professionnelle.
Par ailleurs, il ressortait que durant sa détention, Monsieur [L] [Z] bénéficiait d’un dispositif de formation avec stage sur la période du 1er janvier au 30 avril 2024, intitulé « découverte métiers secteurs porteurs (restauration, électricité, propreté), démontrant ainsi une volonté de réinsertion professionnelle à l’issue de sa peine d’emprisonnement.
A l’audience, Monsieur [L] [Z] exprime clairement par ailleurs sa volonté de ne pas se maintenir sur le territoire français et de respecter la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée, indiquant vouloir rejoindre une cousine en Italie, laquelle était déjà prête à l’accueillir à sa sortie de détention.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments sera pris en considération pour juger que la menace à l’ordre public – en sa réalité, gravité et dans une logique préventive – ne sera pas caractérisée.
Dès lors, la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Z] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Monsieur [L] [Z].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.