TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/03992
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/03992 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V], né le 22 Février 1996 à [Localité 21] (GUINEE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(dossier 423019916 [K] [I])
DÉFENDEURS :
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (dette L/2019090 [B] [V]) - [Localité 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette 1068857447 Achats ZALANDO) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette 4145050000104300273920 [B] [V]) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 46104947024 [B] [V]) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 22] COLIGNY, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TH 2019, IR 2019/2020 [B] [V]) - [Localité 22], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [26], dont le siège social est sis : Chez [19] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] – (réf dette SW-361253/V022023010 [B] [V] )- [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 7402175 T [B] [V]) - [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (ré dette indus 1381115 [B] [V]) - [Localité 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17] - CHEZ [16] SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 43777394191100 [B] [V]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 août 2023, Monsieur [B] [V], né le 22 février 1996 à [Localité 21] (GUINEE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 30 novembre 2023, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Une contestation ayant été formée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a, par jugement du 2 avril 2024 infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire à la Commission de surendettement.
A la suite de ce renvoi de l’affaire, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 218 euros. La Commission a rappelé que Monsieur [V] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Elle a indiqué que la dette frauduleuse auprès de FRANCE TRAVAIL était exclue du champ de la procédure.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] [V] a contesté cette décision. Il fait valoir que ses ressources sont fluctuantes et que ses droits au chômage, qui doivent normalement compenser la faiblesse de ses revenus, sont diminués d’une retenue liée à une erreur de calcul ayant engendré un trop-perçu. Il ajoute ne plus percevoir de prime d’activité. Il indique enfin avoir une régularisation d’une facture d’énergie. Il en conclut que si le calcul de ses revenus ayant permis de retenir une capacité de remboursement de 218 euros quelques mois plus tôt était alors exact, tel n’est plus le cas. Il demande en conséquence un réexamen de sa situation.
Le dossier de Monsieur [B] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er août 2024 et reçu le 8 août 2024.
Monsieur [B] [V], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 septembre 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.
Avant cette audience, Monsieur [V] en a demandé le report par écrit, au motif qu’il n’était pas en France à la date de l’audience.
Le 4 octobre 2024, il a été décidé d’office de procéder au renvoi de l’affaire.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 8 novembre 2024, Monsieur [B] [V] a comparu et a maintenu sa contestation. Il a indiqué avoir contesté la décision de la Commission, n’ayant pas compris celle-ci. Il a actualisé sa situation, ainsi que ses ressources et ses charges.
La société d’économie mixte [20], représentée avec pouvoir par Madame [N] [C], employée du créancier, a comparu et fait remarquer que Monsieur [V] avait contesté la décision de la Commission dès le mois de juillet 2024, alors qu’il se situait dans la première période au cours de laquelle aucun règlement n’était prévu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
la SA [14] a fait état de sa créance de 23,78 euros ;
la caisse d’allocations familiales du Loiret a mentionné sa créance de 201,66 euros ;
FRANCE TRAVAIL a fait valoir que sa créance était de 11 020,42 euros et a ajouté que sa créance était exclue du dossier de surendettement ;
la [15] a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler ;
le service des impôts des particuliers d’[Localité 22] Coligny a rappelé sa créance de 3 276 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
Puis, il a été décidé de rouvrir les débats aux fins d’actualisation de ses ressources et charges par Monsieur [V], faute de justificatifs suffisants remis lors de la première audience (fiches de paie, attestation CAF actualisée, quittance de loyer actualisée, trois derniers relevés bancaires).
L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.
Monsieur [B] [V] a comparu à cette audience. Il a expliqué être intérimaire et avoir une régularisation de facture d’électricité importante le mettant en difficulté. Il a remis des justificatifs sur sa situation, conformément à ce qui lui avait été demandé.
Aucun créancier n’a écrit en vue de cette troisième audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [B] [V] a été réalisée le 27 juin 2024.
Monsieur [B] [V] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 29 juillet 2024, soit plus de 30 jours après la notification des mesures.
Cependant, le 30e jour correspondait à un samedi 27 juillet 2024, si bien que le terme du délai de contestation était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 juillet 2024 jusqu’à 24 heures, en application des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [B] [V] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [B] [V] est célibataire. Il n’a aucun enfant à charge. Il travaille en intérim. Il ne percevait plus de prime d’activité au moment de la dernière audience, toutefois une aide personnalisée au logement était alors versée pour les mois d’octobre et novembre 2024.
Monsieur [B] [V] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé (hors charges liées à l’eau). Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [B] [V]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Les frais de transport professionnels déjà retenus par la Commission de surendettement seront conservés.
RESSOURCES :
salaire : 1229,61 euros ;
APL : 48 euros ;
=> TOTAL : 1277,10 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer (hors eau froide) : 439,80 euros ;
frais transport : 22 euros
=> TOTAL : 1327,80 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [B] [V] est nulle.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 174,88 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [B] [V] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, lors de l’examen de sa situation, la commission de surendettement a constaté qu’il bénéficiait d’une capacité de remboursement de 218 euros. Une capacité de remboursement avait également été retenue lors du jugement du 2 avril 2024.
A l’époque, devant la Commission, Monsieur [V], déjà intérimaire, percevait également une prime d’activité, ce qui n’a pas été le cas lors du mois précédant la dernière audience. En outre, lors du jugement d’avril 2024, un complément lié à la faiblesse de l’intérim était notamment perçu.
Il est rappelé que Monsieur [B] [V] a déjà fait l’objet d’un moratoire de 24 mois. Il ne peut donc plus bénéficier d’une telle mesure.
La précédente décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant suite à ce moratoire a été infirmée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 avril 2024 au motif qu’il avait alors une capacité de remboursement.
Tel n’est plus le cas, étant précisé que, avant le salaire perçu par l’intéressé pour la période travaillée du 4 novembre 2024 au 30 novembre 2024, Monsieur [V] a perçu, à la lecture de ses relevés bancaires, des sommes au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi inférieures à ce salaire.
En l'absence de tout bien immobilier ou mobilier de valeur le permettant, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit donc être prononcé, étant rappelé que cette possibilité a été portée à la connaissance de toutes les parties dans la convocation envoyée pour la première audience du 4 octobre 2024 et qu'elle a été abordée à l'audience du 8 novembre 2024.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est précisé que cette mesure, qui fait suite à une décision de rééchelonnement prise par la commission de surendettement, emporte les effets prévus à l'article L741-2 du Code de la consommation. Toutefois, en application de l'article L741-7 de ce Code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement.
Il est également précisé que la créance de FRANCE TRAVAIL est exclue de l’effacement, la décision prise en ce sens par la Commission de surendettement au motif de son caractère frauduleux n’ayant pas été remise en cause.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [B] [V], né le 22 février 1996 à [Localité 21] (GUINEE), à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret le 20 juin 2024 ;
ACCUEILLE cette demande sur le fond ;
CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [B] [V] ainsi que l'absence d'actif ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [B] [V];
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Monsieur [B] [V] restant dues au jour du jugement, en particulier celles figurant dans l'état des créances ci-dessous, et à l'exception :
de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
des dettes alimentaires
des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (cf créance de FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE d’un montant initial de 10964,87 euros) ;
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [B] [V] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par mise à disposition au greffe les jour, mois et année précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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