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TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/05428


Vérifier : TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/05428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/05428
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
67b6586c71e889c21f64b953

Texte de la décision

15,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N°
N° RG 24/05428 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

[7], dont le siège social est sis : Chez [9] - Surendettement - [Adresse 12] – (réf dette 102783745300011651004, 1002 [I] [E] ép [D]) - [Localité 4]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.

DÉFENDEURS :

Madame [I], [F], [K] [E] épouse [D], née le 24 Mars 1971 à [Localité 16] (LOIRET), demeurant : [Adresse 5], Comparante en personne.
(réf dossier 124004128 [J] [X])

Société [10], dont le siège social est sis : Chez [18] - [Adresse 11] – (réf dette 28923001335214) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [14], dont le siège social est sis : Chez [8] - [Adresse 12] – (réf dette 146289550900035434103) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [13], dont le siège social est sis : Chez [15] - Service surendettement - [Adresse 2] – (réf dette 302622370/V022903578) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Adresse 17], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TF 22 23 24, IR 20 21) - [Localité 16], Non Comparant, Ni Représenté.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2024, Madame [I] [D], née [E], née le 24 mars 1971 à [Localité 16] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 300 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 938,35 euros, la débitrice ayant donné préalablement son accord pour un dépassement du montant de la quotité saisissable fixée à 551,94 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la société [6] a contesté cette décision. Le créancier demande l’actualisation du dossier au vu d’éléments divergents.

Le dossier de Madame [I] [E] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 novembre 2024 et reçu le 13 novembre 2024.

Madame [I] [E], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 18 novembre 2024 à l'audience du 20 décembre 2024.

Avant l’audience, la société [6] a adressé ses observations dans le cadre de sa contestation. Le créancier indique que la situation professionnelle de Madame [E] a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, puisqu’elle perçoit à nouveau des virements PAJE qui semblent signifier qu’elle a repris son emploi et que ses revenus sont supérieurs d’au moins 1100 euros aux revenus déclarés dans le dossier de la Banque de France. Il ajoute que la commission de surendettement n’a pas actualisé cette situation malgré ses observations transmises lors de ses contre-propositions au projet de plan et à l’ouverture des mesures imposées. Il demande en conséquence la révision du dossier en tenant compte de ce changement de situation et souhaite que le taux contractuel de 1,55 % soit maintenu pour le remboursement du prêt immobilier.

Ces observations ont été adressées par le créancier à Madame [I] [E] dans les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation.

Madame [I] [E] a comparu à l’audience. Elle a expliqué sa situation par le fait qu’elle avait subi un redressement fiscal du fait du versement en deux fois de la prestation compensatoire par son ancien mari.

Elle a confirmé avoir repris son activité professionnelle d’assistante maternelle, mais a demandé qu’il soit bien distingué, dans les sommes perçues, ce qui relève de son salaire et ce qui relève des indemnités liées aux frais. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière et a remis ses justificatifs, ceux-ci étant complétés en délibéré comme abordé et demandé à l’audience. Elle a précisé que le plan de remboursement fixé par la commission de surendettement lui convenait. Elle a fait valoir qu’elle allait devoir régler le coût du ravalement de sa maison, celui-ci allant lui être imposé par la ville d’[Localité 16], ce qui nécessite pour elle d’avoir une épargne.

Elle a renouvelé son accord pour le dépassement de la quotité saisissable selon le montant accepté devant la commission de surendettement.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :

le service des impôts des particuliers d’[Adresse 17] a fait état de sa créance de 23876,94 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à la [6] a été réalisée le 11 octobre 2024.

Le créancier a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 28 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [I] [E] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Madame [I] [E] n’est plus pacsée. Elle n’a pas d’enfant à charge. Elle travaille comme assistante-maternelle : son salaire sera calculé en ne retenant pas les indemnités d’entretien.

Madame [I] [E] n’est pas imposable sur ses revenus de l’année 2023. Il y aura toutefois lieu de conserver le montant calculé par la commission de surendettement, Madame [E] ayant été en congé maladie longue durée, ce qui a nécessairement eu un impact sur l’imposition, mais dans la mesure où elle travaille désormais à nouveau. Elle verse en revanche une taxe foncière, dont le montant sera actualisé.

Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [I] [E] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Le montant de l’assurance liée au prêt immobilier sera conservé dans les charges.

RESSOURCES :
salaire : 2779,51 euros ;
=> TOTAL : 2779,51 euros.

CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
taxe foncière : 106 euros ;
impôt sur le revenu : 71 euros ;
assurance prêt immobilier : 188,30 euros ;
=> TOTAL : 1231,30 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [I] [E] est de 1548,21 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1213,17 euros.

La seconde des deux sommes a donc vocation à retenue pour le plan de désendettement.

Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.

Cependant, le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.

Madame [I] [E] a indiqué qu’elle était prête à verser la même somme que celle fixée par la commission de surendettement dans le plan de désendettement décidé le 10 octobre 2024, pour conserver le bien immobilier auquel elle est attachée. Toutefois, cette somme qu’elle propose est désormais inférieure à la somme pouvant être fixée par le juge d’office en tenant compte de ses ressources actuelles, soit le montant de la quotité saisissable indiqué ci-dessus.

Ce dernier montant, de 1213,17 euros, sera donc retenu dans le cadre du plan de désendettement.

En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Madame [I] [E] n’a jamais bénéficié d'un dossier de surendettement. Elle est propriétaire d'un bien immobilier, préservé dans le plan de désendettement décidé par la présente décision au vu de sa situation professionnelle nécessitant un travail à domicile. Enfin, son âge permet d’envisager un plan dépassant la durée de sept ans.

Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 229 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1213,17 euros, comme mentionné ci-dessus.

Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances. Il ne sera pas fait droit à la demande de fixation d’un taux d’intérêt conforme au contrat présentée par la [6] en raison de la durée du plan en lien avec cette capacité de remboursement.

Par ailleurs, la capacité de remboursement calculée ci-dessus, supérieure d’un peu plus de 300 euros par mois à la quotité saisissable, devra permettre à Madame [E] de prendre en compte ses charges exceptionnelles.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.

Au terme du plan de désendettement, et si la débitrice a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchue de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.

Madame [I] [E] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.

Elle se devra d'être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.

Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.

Le plan débutera le 1er avril 2025.

Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [I] [E] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [D], née [E], née le 24 mars 1971 à [Localité 16] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 10 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;

PRONONCE au profit de Madame [I] [E] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er avril 2025 :

plan de 229 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1213,17 euros ;

DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er avril 2025 ;

DIT que le taux d'intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;

DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;

DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;

DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;

RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [E] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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