TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/05442
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05442 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5VB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [T] [O], né le 8 Janvier 1961 à [Localité 4] (MAURITANIE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
Madame [Z], [L] [O], née le 22 Octobre 1973 à [Localité 4] (MAURITANIE), demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier 424012667 S. LECOMTE)
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dettes 07600391714S, 57254743972 PM40) - [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 10], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR 22-23) - [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O], né le 8 janvier 1961 à [Localité 4], et Madame [Z] [O], née le 22 octobre 1973 à [Localité 4], ont déposé le 23 mai 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 9] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 1er août 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 21 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] ont contesté l'état détaillé des dettes. Ils expliquent ne pas être d’accord avec la somme de 1632,58 euros retenue comme créance du SIP d’[Localité 10], dans la mesure où les impôts ont saisi la somme de 1178 euros sur leurs comptes entre juillet et août 2024 et qu’une saisie administrative d’un montant de 525 euros est programmée en dépit de la recevabilité de leur dossier de surendettement. Ils ajoutent contester également les sommes retenues au profit du [5], la banque ayant continué de leur prélever les mensualités dues jusqu’au 30 août 2024 et leur découvert de 1600 euros ayant été intégralement pris le 27 août 2024, malgré la recevabilité du dossier de surendettement.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 octobre 2024 et reçue le 14 novembre 2024.
Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 20 décembre 2024.
Avant l’audience, le service des impôts des particuliers d’[Localité 10] a écrit pour faire savoir que ses créances étaient de 335,58 euros et 973 euros.
La SA [5] a également écrit pour faire part de son absence à l’audience et pour mentionner ses créances de 1891,74 euros et 1867,21 euros.
Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] ont comparu à l’audience. Ils ont maintenu leur contestation et ont remis une pièce justificative, à savoir le mouvement de leur compte bancaire [8] pour la période du 26 août 2024 au 26 septembre 2024. Ils ont souhaité que leur situation soit abordée à l’audience et ont été entendus sur les écrits des deux créanciers. Ils ont répondu être d’accord avec les sommes mentionnées par le service des impôts des particuliers. Ils ont contesté les sommes annoncées par le [5] au motif qu’un prélèvement de 76 euros, réalisé après le 23 août 2024, n’avait pas été pris en compte.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] ont reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 21 septembre 2024.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à [7] par lettre recommandée avec avis de réception le 5 octobre 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.
En l'espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] sollicitent la vérification de trois créances, non pas dans leur principe, mais dans leur montant.
Sur la créance SIP [Localité 10] ([Numéro identifiant 6]) de 1632,58 euros :
Créancier et débiteurs s’accordent à dire que cette créance est en réalité de 1308,58 euros, soit 335,58 euros au titre de l’imposition sur les revenus de l’année 2022 et 973 euros pour les revenus de l’année 2023.
Il est précisé que le justificatif, accompagnant la contestation des débiteurs et concernant un avis de saisie administrative à tiers détenteur, porte sur deux amendes forfaitaires majorées qui relèvent des dettes pénales : elles ne sont pas en lien avec la créance examinée et elles sont exclues légalement du dossier de surendettement.
Le montant de 1308,58 euros sera donc retenu pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les créances [5] (ref 57254743972 PM40) de 1867,21 euros et (ref 82410964648 PM40) de 1891,74 euros (1789,13 euros + 102,61 euros) :
Le [5] indique avant l’audience que les créances sont de 1867,21 euros et 1891,74 euros.
Il ne produit pas de décompte détaillé pour ces créances, si bien qu’il n’est pas possible de savoir à quelle date les prélèvements éventuels au titre de ces crédits ont pu s’arrêter.
Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] produisent en réponse un extrait de leur compte bancaire [5] n°[XXXXXXXXXX01] qui mentionne un prélèvement d’une échéance de 76 euros effectué le 30 août 2024, soit postérieurement à la recevabilité de leur dossier de surendettement.
La lecture des relevés bancaires du couple et des pièces du créancier, remis par la commission de surendettement avec la contestation, permet de constater que le montant de cette échéance correspond à la première des deux dettes contestées par Monsieur et Madame [O].
En outre, la déclaration de créances que la SA [5] a adressée avant l’audience du 20 décembre 2024 est datée du 23 août 2024, soit antérieurement au débit justifié par Monsieur et Madame [O].
Il n’apparaît pas sur le relevé de compte fourni que le prélèvement de 76 euros effectué le 30 août 2024 aurait ensuite été remboursé. Il n’est cependant pas demandé par les débiteurs son annulation, mais sa prise en compte dans le montant de leur dette.
Cette somme sera donc déduite du montant de la première créance.
En conséquence, il y aura lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances du [5] (ref 57254743972 PM40) à la somme de 1791,21 euros et (ref 82410964648 PM40) à la somme de 1891,74 euros.
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Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [D] [O], né le 8 janvier 1961 à [Localité 4], et Madame [Z] [O], née le 22 octobre 1973 à [Localité 4], aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance SIP [Localité 10] ([Numéro identifiant 6]) d’un montant initial de 1632,58 euros, à l’égard de Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O], à la somme de 1308,58 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [5] (ref 57254743972 PM40) d’un montant initial de 1867,21 euros, à l’égard de Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O], à la somme de 1791,21 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [5] (ref 82410964648 PM40) d’un montant initial de 1891,74 euros, à l’égard de Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O], à la somme de 1891,74 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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