TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/04632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04632 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G36B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [C], [I] [M] épouse [F], née le 28 Novembre 1967 à [Localité 19] (MARTINIQUE), demeurant : [Adresse 7], Comparante en personne.
Monsieur [V], [W] [F], né le 14 Décembre 1956 à [Localité 20] (GUADELOUPE), demeurant : [Adresse 7], Comparant en personne.
(Dossier 124028006 MD. [R])
DÉFENDEURS :
S.A. [16], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 201116829802, 201116829801) – [Localité 11], Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans.
Société [25], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette 11859) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 26] – (réf dette 43232718639001, 31100 [21]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : Chez [22] - [Adresse 1] – (réf dette 42610138069001) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 24], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR 14 à 17, TF 17 à 20 et TH 17+18) - [Localité 5], Non Comparant, Ni Représenté.
[15], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette 3636028/1155738) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 6 juin 2024, Madame [C] [M] épouse [F], née le 28 novembre 1961 à [Localité 19] (97), et Monsieur [V] [W] [F], né le 14 décembre 1956 à [Localité 20] (97), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré leur dossier irrecevable pour les motifs suivants :
« inéligibilité ;
Monsieur a une entreprise individuelle non radiée ([N° SIREN/SIRET 4]) ».
Suivant courrier daté du 20 septembre 2024, Madame [C] [M] épouse [F] a contesté la décision d'irrecevabilité. Elle fait valoir que Monsieur [F] a fait la demande de clôture de son entreprise.
Le dossier de Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 septembre 2024 et reçu le 3 octobre 2024.
Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, et en présence des débiteurs, l’avocat de la société [16] a demandé le renvoi de l’affaire. Il a été fait droit à la demande.
L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.
Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] ont comparu à cette seconde audience et ont maintenu les termes de leur contestation.
Entendus sur la recevabilité de leur contestation en termes de délais, ils ont expliqué que leur courrier avait été déposé à la [13] à [Localité 23] et possédait un tampon du 17 septembre 2024, antérieur à la date contenue dans leur courrier de contestation.
Ils ont indiqué que l’entreprise de Monsieur [F] avait été radiée et qu’aucune de leurs dettes n’était liée à cette activité.
La SA [16], représentée par son avocat, a déposé et fait viser ses conclusions par lesquelles elle demande que le recours des époux [F] soit déclaré mal fondé et qu’il soit rejeté. Le créancier a rappelé à l’audience que, s’il y avait de l’endettement professionnel, Monsieur [F] ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement quand bien même son entreprise serait radiée.
Il s’en est rapporté oralement quant à la recevabilité de la contestation.
Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience. En revanche, le créancier suivant a écrit avant l’audience :
le service des impôts des particuliers de [Localité 24] a fait état d’une créance de 20643,80 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'article L.711-3 du même Code dispose que les dispositions relatives au surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
L’article R. 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R. 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d'irrecevabilité de Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] à la procédure de surendettement leur a été notifiée le 5 septembre 2024.
La date de dépôt ou d’envoi du courrier adressé par les débiteurs pour contester cette décision n’est pas connue. Toutefois, un tampon de réception à la date du 17 septembre 2024 est porté sur l’une des pièces accompagnant le courrier, qui lui-même est daté du 20 septembre 2024, soit moins de 15 jours et le 15e jour après la notification.
De ce fait, et faute d’autre élément, leur contestation sera déclarée recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclues de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l'espèce, Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] ont été déclarés irrecevables à la procédure de surendettement au motif que Monsieur [F] était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, en raison de son statut d'entrepreneur individuel, du fait d'une entreprise individuelle non radiée, immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], et ayant pour objet des activités multiservices.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] ont indiqué que l’entreprise avait été radiée.
Ils ont remis, à l’appui de leur déclaration, un document issu du guichet unique des entreprises, daté du 12 septembre 2024, mentionnant la réalisation de la formalité de cessation de l’activité de l’entreprise à cette date.
La déclaration de cessation de l’activité en lien avec l’entreprise individuelle n’est pas exactement synonyme de sa radiation.
Cependant, la cessation totale d’activité, qui est fixée à la date du 1er août 2024, a pour conséquence la radiation de l’entreprise. Elle devra donc être considérée comme assimilée à la radiation quant aux effets sur l’éligibilité à la procédure de surendettement.
Enfin, l’analyse des dettes présentes dans le dossier de surendettement ne fait pas apparaître de dettes professionnelles, liées à cette activité d’entrepreneur individuel qui a existé entre le 15 mai 2023 et le 1er août 2024.
Il en résulte que la situation de Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] relève des dispositions des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
En conséquence, il y aura lieu d'infirmer la décision d'irrecevabilité prise le 29 août 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au motif de l'inéligibilité de Monsieur [V] [W] [F] à cette procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [M] épouse [F], née le 28 novembre 1961 à [Localité 19] (97), et Monsieur [V] [W] [F], né le 14 décembre 1956 à [Localité 20] (97), à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 ;
INFIRME la décision d'irrecevabilité de Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F], prise le 29 août 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret du fait de l'inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [C] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [W] [F] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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