TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/04554
Vérifier : TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/04554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04554 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 18], Représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [L], [Z], [I] [C], née le 1er Octobre 1981 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS
(Dossier 124022204 MD. [P])
Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : chez [Adresse 13] (réf dette 4069236044) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [21], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 113815458) - [Localité 7] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [14] - [Adresse 20] – (réf dette 513145386/V023691379) - [Localité 5] [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 avril 2024, Madame [L] [C], née le 1er octobre 1981 à [Localité 16] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l'OPH [15] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il s'agit du premier dossier de Madame [L] [C] et qu'un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci n‘étant âgée que de 42 ans. Enfin, le bailleur rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité et indique qu’elle est désormais de 10487,25 euros.
Le dossier de Madame [L] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 septembre 2024 et reçu le 30 septembre 2024.
Madame [L] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2024 pour l'audience du 22 novembre 2024.
A cette première audience, et en raison des conditions météorologiques difficiles, Madame [L] [C] ayant adressé le matin même un courriel pour indiquer qu’elle ne serait pas présente, ne pouvant venir par les transports en commun en raison des conditions météorologiques, il a été décidé de renvoyer d’office l’examen de la contestation à une audience ultérieure.
L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.
A cette audience, l’OPH [15], représenté avec pouvoir par Madame [F] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que Madame [L] [C] avait un fils en âge de travailler. Il a également indiqué que l’aide au logement était versée et que la locataire réglait 260 euros par mois, soit une somme en deçà de la quote-part de loyer, les versements étant en revanche réguliers depuis trois mois.
L’avocat de Madame [L] [C] a fait valoir en réponse qu’elle avait un handicap et une invalidité, ne disposait pas de véhicule et cumulait des discriminations à l’embauche. Il a évoqué des difficultés relationnelles avec le bailleur. Il a expliqué que son enfant majeur avait un casier judiciaire et était dépourvu de qualification et que ses deux enfants étaient à sa charge et vivaient au domicile.
Il a été demandé aux parties de communiquer en délibéré, pour Madame [C] la preuve de sa situation d’invalidité et une attestation de la caisse d’allocations familiales, pour le bailleur les éléments relatifs au paiement du loyer courant.
Le bailleur a communiqué un relevé de compte actualisé : il n’est pas établi qu’il a été communiqué à la partie adverse, aussi, seul le document présent dans les pièces remis à l’audience, et arrêté la veille de l’audience, sera exploité.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a fait état d’une créance de 273,51 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l'OPH [15] a été réalisée le 4 septembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 16 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [L] [C] n’a pas été remise en cause à l’audience et la question n’a pas été mise d’office dans les débats, quand bien même il a été indiqué que les versements réguliers réalisés par Madame [C] au titre de sa quote-part du loyer étaient très légèrement inférieurs à la somme due.
Madame [L] [C] est célibataire. Elle a deux enfants à charge, dont un enfant majeur. Bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée, elle perçoit également une aide au logement, une allocation de soutien familial et des prestations familiales.
Madame [L] [C] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé, du fait de la présence du bailleur à l’audience. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [L] [C] et de ses deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
AAH : 1016,05 euros ;
ASF : 72,11 euros ;
allocations familiales : 212,99 euros ;
APL : 238,78 euros ;
=> TOTAL : 1539,93 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer (RLS inclus) : 500,92 euros ;
=> TOTAL : 1972,92 euros.
Dans ces conditions, Madame [L] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 183,04 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [L] [C], qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’elle peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [V] [S] est âgée de 43 ans. Cependant, il n’est pas possible de connaître sa capacité à retrouver un emploi, Madame [C] étant bénéficiaire de l’AAH et la cause de l’obtention de cette allocation n’étant pas connue.
Par ailleurs, elle a deux enfants, dont l’un est majeur et l’autre le sera en octobre 2025, dont l’autonomie financière ou la charge financière pour leur mère n’a pas été actualisée.
Enfin, l’absence de remise de pièces justificatives sur les ressources de Madame [C] à l’audience du 20 décembre 2024 et à la suite de l’audience rend impossible toute actualisation sur sa situation et sur celle de ses enfants à charge, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si sa situation actuelle a évolué ou si elle lui procure d’ores et déjà une capacité de remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l'OPH [15] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 au profit de Madame [L] [C], née le 1er octobre 1981 à [Localité 16] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [L] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [L] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.