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TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00983


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00983
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b6586d71e889c21f64b968

Texte de la décision

8,178 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00983 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKF
Minute N°25/00259

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Février 2025

Le 19 Février 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’OISE en date du 15 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’OISE en date du 15 février 2025, notifié à Monsieur [H] [O] le 15 février 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [H] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 février 2025 à 11h47

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’OISE en date du 17 Février 2025, reçue le 17 Février 2025 à 17h34

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [H] [O]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC) (ETRANGER)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’OISE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [G] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’OISE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bénédicte GREFFARD - POISSON en ses observations.

M. [H] [O] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure en raison de l’absence de production de l’habilitation de consultation du FAED :

Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales est autorisée par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).

Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.

Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat aux fins de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.

Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité.

S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.

Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).

Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédé à la consultation ; l’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.

En l’espèce, il ressort du dossier qu’une consultation du FAED a été réalisée dans le cadre de la procédure de placement en rétention administrative. Après lecture du rapport de consultation, il apparaît que ladite consultation a été réalisée par [M] [K], le 15 février 2025. Après vérification de l’intégralité de la procédure - laquelle était produite sans aucune logique de lecture et avec un fichier unique comportant 200 pages - aucun élément ne permet d’établir que l’agent ayant réalisé la consultation du fichier concernant Monsieur [O] [H] était dûment habilité.

Dès lors, la consultation du FAED sera considérée comme irrégulière.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, ni la requête en contestation de l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00983 avec la procédure suivie sous le RG 25/00984 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00983 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKF ;

Constatons l’irrégularité de la procédure

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’OISE et au CRA d’Olivet.

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