TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/04232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04232 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [E], [P] [H] épouse [M], née le 1er Avril 1953 à [Localité 10] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(dossier 123055763 [T] [W])
DÉFENDERESSES :
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [9] - [Adresse 1] – (réf dette 43513708011100) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [6] - [Adresse 8] – (réf dette 300471467500030642620, 300471467500030642619) – [Localité 3], Non Comparante, ni représentée
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2023, Madame [Z] [M], née [H], née le 1er avril 1953 à [Localité 10] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 1er août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans apurement ou effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 168,92 euros. La Commission a également préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, évalué à 55000 euros, ainsi que celle de terrains d’une valeur estimée à 4000 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [Z] [M] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle a travaillé dur toute sa vie, que son seul bien est sa maison de famille, reçue en héritage et qu’elle possède en indivision avec son frère et que sa situation financière résulte d’événements survenus entre 2021 et 2023 (incendie, augmentation des factures d’électricité, vie courante plus chère, problèmes de santé). Elle ajoute qu’elle souhaite conserver sa maison et dit être favorable à la vente des terres agricoles. Elle s’interroge sur la raison de l’absence d’un plan de désendettement sur sept ans.
Le dossier de Madame [Z] [M] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 septembre 2024 et reçu le 9 septembre 2024.
Madame [Z] [M], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 30 septembre 2024 à l'audience du 8 novembre 2024.
Avant cette audience, Madame [Z] [M] a écrit pour en demander le report, au motif que son frère Monsieur [F] [H] avait lui-même déposé un dossier de surendettement, et pour que les deux dossiers soient appelés ensemble.
Il a été fait droit à la demande lors de l’audience du 8 novembre 2024.
Après vérification, il a été constaté que le dossier de surendettement de Monsieur [F] [H] n’était pas encore à la phase des mesures imposées.
L’affaire a été appelée à une seconde audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.
Madame [Z] [M] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation et a réitéré le fait qu’elle ne souhaitait pas vendre le bien immobilier, dont elle n’est pas la seule propriétaire. Elle a fait état de sa situation familiale et financière. Elle a proposé de verser des mensualités dépassant si nécessaire la quotité saisissable et allant jusqu’à 200 euros par mois. Elle a ajouté pouvoir vendre un terrain cultivable.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit :
la banque [7] a fait état de ses créances de 2306 euros et 13256,58 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Madame [Z] [M] a été réalisée le 8 août 2024.
Madame [Z] [M] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 30 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [Z] [M] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [Z] [M] est veuve. Elle est retraitée. Le montant de ses retraites sera actualisé.
Madame [Z] [M] n’est pas imposable sur ses revenus. Elle verse en revanche une taxe foncière, dont le montant sera actualisé, divisé par deux du fait de son partage avec son frère propriétaire indivis du bien immobilier, et mensualisé ci-dessous. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [Z] [M] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
RESSOURCES :
retraite : 1482,10 euros ;
=> TOTAL : 1482,10 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
taxe foncière : 14 euros ;
=> TOTAL : 880 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [Z] [M] est de 602,10 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 230,94 euros.
La seconde des deux sommes a donc vocation à retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Cependant, le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Madame [Z] [M] a indiqué qu’elle était prête à verser 200 euros par mois pour conserver le bien immobilier auquel elle est attachée. Toutefois, cette somme qu’elle propose reste inférieure à la somme pouvant être fixée par le juge d’office, soit le montant de la quotité saisissable indiqué ci-dessus.
Ce dernier montant, de 230,94 euros, sera donc retenu dans le cadre du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [Z] [M] n’a jamais bénéficié d'un dossier de surendettement. Elle est propriétaire d'un bien immobilier, préservé dans le plan de désendettement décidé par la présente décision. Cependant, l’âge de la débitrice incite à ne pas dépasser une durée de 95 mois pour ce plan, afin de conserver toute sa pertinence au plan.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 95 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 230,94 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation, la légère variation à la hausse d’une des deux créances actualisées par la banque [7] en vue de l’audience n’étant pas expliquée.
Le présent plan pourra être fixé sans qu’il soit nécessaire d’y inclure la question de la vente du terrain agricole évoqué à l’audience par Madame [M].
Au terme du plan de désendettement, et si la débitrice a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchue de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.
Madame [Z] [M] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Elle se devra d'être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er avril 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [Z] [M] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [M], née [H], née le 1er avril 1953 à [Localité 10] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 1er août 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [M], née [H] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er avril 2025 :
plan de 95 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 230,94 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er avril 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [M], née [H] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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