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TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/04230


Vérifier : TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/04230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/04230
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
67b6586e71e889c21f64b978

Texte de la décision

13,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N°
N° RG 24/04230 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 6461484 [F]) - [Localité 7]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.

DÉFENDEURS :

Monsieur [N], [B] [F], né le 4 Juillet 1988 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 8] - [Localité 4], Comparant en personne.

Madame [V] [Z] [R] [I] épouse [F], née le 13 Décembre 1993 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 8] - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
(dossier 124025820 [J] [M])

Société [9], dont le siège social est sis : [Localité 14] – (réf dette 103975805) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [16], dont le siège social est sis : Chez [12] - [Adresse 15] - (réf dette 146289655000020783604, 146289655100020980703) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [13] (anciennement dénommée [19]), dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette 538399/49) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 0852888J024 0948984L024) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 24 mai 2024, Monsieur [N] [B] [F], né le 4 juillet 1988 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), et Madame [V] [Z] [R] épouse [F], née le 13 décembre 1993 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.

Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [21] a contesté les mesures imposées au motif d’un retour à l’emploi.

Le dossier de Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 septembre 2024 et reçu le 10 septembre 2024.

Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2024 pour l'audience du 8 novembre 2024.

Avant l’audience, la SA [21] a écrit au juge afin de faire connaître ses observations. Elle a également justifié avoir adressé ses observations et pièces aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception, dans les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation, le courrier revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La SA [21] indique être créancière de deux sommes d’argent issues de deux prêts accordés les 3 novembre 2022 et 6 octobre 2023 pour l’acquisition d’un véhicule de marque FIAT puis d’un autre véhicule.

Elle demande que soit décidé un moratoire de 12 mois, afin de permettre un retour à l‘emploi des débiteurs, ainsi que la recherche d’un logement moins onéreux. Elle fait remarquer que l’un et l’autre sont en âge de trouver un emploi et que le montant du loyer semble excessif au vu de leurs ressources.

Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] n’ont pas comparu à l’audience qui s’est tenue le 8 novembre 2024.

La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats par le juge.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
la société [18] a écrit pour indiquer que Madame [V] [F] était débitrice d’une somme de 350,68 euros et a précisé ne pas s’opposer à une procédure de rétablissement personnel si la situation le justifiait ;
la SA [17] a fait état de ses créances de 150,15 euros et 411,94 euros et a précisé s’en remettre quant à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.

Puis, il a été décidé de rouvrir les débats au motif que les débiteurs avaient fait état d’une adresse différente de celle à laquelle leur convocation a été adressée, et cela afin de leur permettre de comparaître à l’audience.

L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.

Monsieur [N] [B] [F] a comparu à cette audience. Il a actualisé la situation familiale et a déposé les justificatifs relatifs aux ressources et charges du couple. Il a fait remarquer, sur la question de l’effacement des dettes, que la SA [20] avait été très patiente et qu’ils tenaient à rembourser la dette.

Les écrits des créanciers cités ci-dessus ont été abordés à l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

La notification des mesures à la SA [21] a été réalisée le 30 août 2024.

Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 30 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] soit remise en cause.

Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] sont mariés. Ils ont trois enfants à charge. Ils travaillent en intérim. Ils bénéficient également d’allocations familiales et perçoivent l’aide personnalisée au logement.

Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] ne paient pas d'impôt sur leurs revenus. Le montant de leur nouveau loyer sera pris en considération. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation, de Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] avec trois enfants à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.

Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024, afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
La présence d’un quatrième enfant, en droit de visite et d’hébergement, sera incluse dans les charges.

Une pension alimentaire a également été fixée par le juge aux affaires familiales par jugement du 21 janvier 2020.

RESSOURCES :
salaire 1 : 2620,79 euros ;
salaire 2 : 2314,21 euros ;
allocations familiales : 532,10 euros ;
APL : 15 euros ;
=> TOTAL : 5482,10 euros.

CHARGES :
forfait de base : 1501 euros ;
forfait habitation : 284 euros ;
forfait chauffage : 293 euros ;
loyer : 726,83 euros ;
forfait DVH : 90,90 euros ;
pension alimentaire : 60 euros ;
=> TOTAL : 2955,73 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] ont une capacité de remboursement de 2526,37 euros.

Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 3371,50 euros.

Cette capacité de remboursement, qui est calculée au vu des ressources des trois derniers mois, doit être prise avec prudence, puisque, à l’audience, Monsieur [F] a indiqué que Madame [F] terminait sa mission le 23 décembre 2024, sans connaissance d’une autre mission au moment de l’audience.

Cependant, force est de constater que les débiteurs sont jeunes et que l’un et l’autre, demandeurs d’emploi depuis janvier et mai 2024, ont pu trouver des missions d’intérim au cours des derniers mois, ce qui permet de conclure à une réelle capacité de travail de leur part.

En tout état de cause, quand bien même la capacité de remboursement ne serait pas durable, les débiteurs n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances, si bien qu’un moratoire demeure également possible.

Au regard de ces éléments, il ne peut pas être conclu que leur situation est irrémédiablement compromise.

Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [21] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa décision du 29 août 2024 au profit de Monsieur [N] [B] [F], né le 4 juillet 1988 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), et Madame [V] [Z] [R] épouse [F], née le 13 décembre 1993 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie leur dossier à la commission ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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