TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/04711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04711 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [19], dont le siège social est sis : Service impayés - [Adresse 4], Représentée par Mme [H] [O], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [C], [B], [I] [N], née le 11 Septembre 1986 à [Localité 13], demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 524004031 [K] [J])
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [12] - [Adresse 14] – (réf dette 34365567968) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [15], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 322240507552) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
[9], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 4145050000104279087100P0005282937) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 2040168, 69, 72031248834) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 juin 2024, Madame [C] [N], née le 11 septembre 1986 à [Localité 13] (59), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 19 septembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [C] [N] est âgée de 37 ans, qu’elle est assistante administrative en intérim et que sa situation professionnelle peut donc évoluer favorablement. Il ajoute qu’une procédure d’expulsion étant en cours, la locataire a pris contact pour apurer la dette locative. Il estime que sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise et que le traitement de la dette locative est important pour permettre d’assurer le maintien dans le logement.
Le dossier de Madame [C] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 septembre 2024 et reçu le 7 octobre 2024.
Madame [C] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024 pour l'audience du 22 novembre 2024.
Avant cette audience, Madame [C] [N] a adressé un courriel pour faire savoir qu’elle ne pourrait pas être présente, en raison d’une nouvelle mission intérimaire et pour indiquer être d’accord avec la contestation de la SA d’HLM [19]. Elle a ajouté avoir trouvé un arrangement amiable avec le bailleur mais a précisé qu’il était important que celui-ci réalise des travaux notamment pour l’isolation du logement.
Le bailleur a quant à lui sollicité par courriel, le matin de l’audience, un renvoi de l’affaire, compte-tenu de l’absence de Madame [N] à l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [H] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué qu’il y avait une procédure d’expulsion en cours, mais que la locataire avait pris contact pour apurer la dette locative et pour rester dans le logement. Il a indiqué que la dette locative était de 9392,22 euros. Il a précisé qu’il s’agissait du deuxième dossier de surendettement de Madame [N], le premier ayant été dénoncé après dix mois. Il a terminé en indiquant qu’un rappel d’aide au logement et de réduction du loyer de solidarité était envisageable, ce qui aurait pour effet de réduire la dette locative.
Madame [C] [N] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La Caisse d’Epargne Loire-Centre a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler ;
[18] (disant être mandatée par [Adresse 16]) a déclaré que sa créance était de 1166,02 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a été réalisée le 24 septembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 25 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [C] [N] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [C] [N] est célibataire. Elle a deux enfants à charge. Elle travaille en intérim et perçoit une prime d’activité. Le relevé de compte remis à l’audience par le bailleur permet de constater qu’elle est également bénéficiaire d’une aide au logement.
Madame [C] [N] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [C] [N] et ses deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. S’y ajoutent des frais mensuels qui ont été calculés à hauteur de 200 euros, non expliqués dans le calcul, ni spécifiés, mais qui seront repris ci-dessous au stade de l’examen de sa situation financière.
RESSOURCES :
APL : 386,67 euros ;
prime d’activité : 243 euros ;
salaire : 1512 euros ;
=> TOTAL : 2141,67 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer : 502,96 euros (RLS inclus) ;
autres charges : 200 euros ;
=> TOTAL : 2174,96 euros.
Dans ces conditions, Madame [C] [N] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 395,83 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du second dossier de surendettement que dépose Madame [C] [N]. Elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances pour une durée de 24 mois, cependant celle-ci n’est pas allée jusqu’à son terme, le bailleur l’ayant dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2023 (la première lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2022 ne laissant qu’un délai de 8 jours pour régulariser le retard de loyer et ne respectant donc pas les 15 jours fixés par la première décision de la commission).
Un nouveau moratoire, prenant en compte la durée de 10 mois écoulée depuis le début du précédent moratoire ayant débuté le 16 août 2022, reste donc possible.
En second lieu, Madame [C] [N] travaille actuellement, si bien que la perspective de la reprise d’un emploi durable et stable reste possible dans un délai raisonnable.
En troisième lieu, Madame [C] [N] n’est pas venue à l’audience. Son absence ne permet donc pas d’actualiser sa situation et de vérifier si, depuis le dépôt du dossier de surendettement, elle a pu faire évoluer sa situation.
Or, en la matière, plusieurs questions demeurent. Ainsi, les charges de 200 euros, prises en compte par la Commission de surendettement, ne sont pas expliquées et il n’est pas possible d’en vérifier l’actualité et la légitimité.
En outre, Madame [N] indique lors du dépôt de son dossier de surendettement que sa fille aînée a pris un logement étudiant, a un salaire d’apprentie, gère ses courses et qu’elle l’aide à payer son loyer et son électricité, quand elle le peut. Si cette évolution et cette participation financière peuvent éventuellement expliquer l’enveloppe de 200 euros comptée dans les charges, il peut être noté que la fille aînée de Madame [N] demeure prise en compte dans les forfaits comme étant totalement à charge, malgré cette indépendance partielle et alors qu’elle bénéficierait d’un salaire d’apprentie.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [N] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [19] à la somme de 9392,22 euros, comme justifié à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées le 19 septembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [C] [N], née le 11 septembre 1986 à [Localité 13] (59), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [C] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à l’égard de Madame [C] [N] à la somme de 9392,22 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [C] [N] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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