TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 24/05425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05425 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T], demeurant : [Adresse 3] - (réf dette retard loyers) - [Adresse 3], Comparante en personne.
DÉFENDERESSES :
Madame [J], [S], [K] [C], née le 21 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 124034259 B. [D])
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] - [Adresse 8] – (réf dette 6010268643) - [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Service surendettement – (réf dette suez 98460391282) - [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, Madame [J] [C], née le 21 septembre 1981 à [Localité 4], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [L] [T] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’elle n’est pas d’accord avec l’annulation de la dette de loyer. Elle explique qu’elle a mis en place un plan d’apurement de 100 euros par mois en accord avec la caisse d’allocations familiales et que la dette est désormais de 2240 euros. Elle estime que sa locataire a retrouvé un équilibre financier avec ses deux enfants qui travaillent et participent aux charges familiales.
Le dossier de Madame [J] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 novembre 2024 et reçu le 12 novembre 2024.
Madame [J] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024 pour l'audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Madame [L] [T] a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a indiqué que, du fait du plan d’apurement toujours en place, la dette locative était désormais de 1940 euros. Interrogée sur l’existence d’un précédent dossier de surendettement, elle a répondu ne pas en avoir connaissance. Elle a ajouté avoir décidé de vendre la maison et avoir fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre.
Madame [J] [C] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [9], déclarant être mandatée par [10], a mentionné une créance de 1545,94 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à Madame [L] [T] a été réalisée le 17 octobre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 29 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [J] [C] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [J] [C] est séparée. Elle n’a aucun enfant à charge. Elle perçoit le RSA, ainsi qu’une aide au logement, des prestations familiales et une pension alimentaire (dont le montant retenu ci-dessous sera celui issu du justificatif provenant de la caisse d’allocations familiales, présent dans le dossier de surendettement initial et daté du 15 janvier 2024).
Madame [J] [C] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer n’a pas été révisé selon les indications de son bailleur à l’audience. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [J] [C]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 314,54 euros ;
pension alimentaire : 352,44 euros ;
APL : 440 euros ;
prestations familiales : 222,78 euros ;
=> TOTAL : 1329,76 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 870 euros ;
=> TOTAL : 1736 euros.
Dans ces conditions, Madame [J] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge retenu dans la présente procédure, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 187,88 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [J] [C] seule, puisqu’un précédent dossier, non maintenu par elle, avait été déposé par elle et Monsieur [M], dont elle explique être désormais séparée. Elle n’a donc jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et elle peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [J] [C] est âgée de 43 ans. Son âge n’est toutefois pas synonyme d’employabilité dans la mesure où elle indique être sans emploi depuis l’année 2014. Elle évoque dans son dossier de surendettement l’existence de problèmes de santé, sans toutefois apporter d’élément objectif à cet égard.
Elle explique dans son dossier de surendettement que, sur ses trois enfants présents au domicile, deux sont majeurs, dont l’un a un emploi, et que sa fille mineure est en apprentissage. Les ressources d’un enfant majeur présent au domicile pourraient ainsi permettre une participation à certaines charges familiales.
Sa situation locative a par ailleurs vocation à évoluer, au vu de l’information donnée par le bailleur à l’audience d’un congé pour vendre ayant été délivré.
Enfin, son absence à l’audience du 20 décembre 2024 (le courrier recommandé qui lui a été adressé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé) rend impossible toute actualisation de sa situation, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si sa situation familiale et ses ressources et charges ont évolué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [T] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] le 10 octobre 2024 au profit de Madame [J] [C], née le 21 septembre 1981 à [Localité 4], et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [J] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [J] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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