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TJ Poitiers, 19 févr. 2025, RG 24/00383


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Date
19/02/2025
Numéro
24/00383
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
Autre
Id
67b65a4b71e889c21f64bf30

Texte de la décision

6,464 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRNH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me HARDOUIN
-Me DUFLOS

Copie exécutoire à :
-Me DUFLOS

Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Julien BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 janvier 2025.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 24.7.2013, [K] [N] a consenti par acte notarié un prêt de 150 000 € à [D] [V] épouse [X] afin de lui permettre d’acquérir une maison d’habitation sur la commune de [Localité 7].

Le 02.4.2024, il est décédé laissant à sa succession sa fille unique [I] [P].

Le 19.12.2024, [I] [P] a assigné la Banque Populaire Val de France à l’audience du 22.01.2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

[I] [P] lui demande de la déclarer recevable et bien fondée puis :
- enjoindre à la défenderesse de lui communiquer ou à son avocat les relevés des comptes n°[XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX02] et de tout autre compte ouvert en ses livres et détenus par [D] [X] née [V] sur la période d'octobre 2019 au jour de la décision à intervenir,
- débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire.

Elle fonde son action sur la “Conv. EDH, art. 6" et le protocole additionnel n° 1, art. 1, les articles 10, 11, 145 du code de procédure civile, L511-33 du code monétaire et financier.

Elle expose que [D] [V] épouse [X] a vendu son immeuble et dilapidé son patrimoine sans la rembourser, ce pourquoi elle souhaite savoir qui en a perçu les fruits afin d’engager une éventuelle action paulienne.

La Banque Populaire conclut au débouté et à la condamnation de la demanderesse à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle invoque le secret professionnel auquel elle est tenue qui ne peut être levé sans l’accord du client que dans le cadre d’une procédure pénale.
Elle suggère à la demanderesse plusieurs pistes légales d’investigations.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 19.02.2025, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

MOTIFS

L’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
“Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent ....Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion....et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
La présente instance relève dès lors de la procédure écrite et les observations orales des parties ne peuvent rien y ajouter.

La demanderesse produit l’état hypothécaire qui établit que son défunt père :
- avait garanti sa créance par une hypothèque de prêteur de deniers inscrite en n°3 et 5, valable jusqu’au 10.11.2016, sur l’immeuble qui appartenait à [D] [V] épouse [X],
- a été autorisé, le 31.10.2013, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la même garantie qui a été déposée le 22.4.2021 puis radiée en vertu d’un acte du 22.6.2021.

Il n’est pas fait état d’une instance au fond à laquelle il aurait succombé invalidant ainsi son inscription judiciaire provisoire. Il ressort cependant des pièces versées que l’acte du 22.6.2021 est un jugement du juge de l’exécution ayant déclaré sa créance prescrite et ordonné mainlevée d’une saisie-attribution.
Le défunt en avait toutefois interjeté appel dès le 28.6.2021 et obtenu sa réformation selon arrêt du 03.5.2022.
Il s’en déduit qu’il n’a pas obtenu la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22.6.2021. Il n’est d’ailleurs pas prétendu qu’il ait saisi à cette fin le Premier président comme le permet l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est dans ces circonstances que l’inscription qui garantissait la créance de [K] [N] a été radiée le 21.9.2021 et que sa débitrice a vendu l’immeuble dès le 18.10.2021, c’est-à-dire avant l’arrêt d’appel du 03.5.2022.
À moins qu’il n’ait été débouté d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22.6.2021, c’est dès lors à son défaut de diligence qu’est attribuable la perte de sa garantie.

Les parties invoquent toutes deux, notamment, l’article L511-33 du code monétaire et financier qui ne sert cependant que la position de la demanderesse. En effet, ce texte de nature légale limite expressément les cas de levée du secret bancaire y compris à la demande de l’autorité judiciaire lorsqu’elle n’agit pas dans le cadre d'une procédure pénale.
Or, le juge de l’exécution n’est pas une juridiction pénale. Ce n’est dès lors qu’auprès d’une autorité judiciaire pénale que la demanderesse peut valablement faire valoir l’infraction d’organisation frauduleuse d’insolvabilité de sa débitrice.

Certes, la concurrence entre le droit à la preuve et le secret professionnel des établissements financiers demeure discuté au delà de la seule instance mais ce dernier continue de primer dans les termes de l’article L511-33 susdit.

En outre, mais superfétatoirement, la demanderesse ne justifie avoir entrepris aucune des investigations prévues au code des procédures civiles d’exécution.

Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.

PAR CES MOTIFS

le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,

déboute [I] [P],

condamne [I] [P] aux dépens et à régler à la Banque Populaire Val de France 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,

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