TJ Poitiers, 19 févr. 2025, RG 24/00377
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00377 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
-Me [N]
-Me BERNARDEAU
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
-
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me [I] [N], avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE :
S.A.S. FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Guillaume LEMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 janvier 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 30.12.2022, [V] [N] a acheté à la SAS Faurie Axess Premium [Localité 8] un véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 24 490 €.
Ensuite de pannes du véhicule, deux expertises amiables ont été organisées qui ont conclu à un défaut d’étanchéité antérieur à la vente.
Le 12.12.2024, [V] [N] a assigné à la SAS Faurie Axess Premium Brive à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 08.01.2025.
Sur la demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté au 22.01.2025 et retenue à cette date.
[V] [N] demande la prescription d’une expertise du véhicule tandis que la SAS Faurie Axess Premium [Localité 8] émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 19.02.2025, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Les défauts identifiés par les experts amiables qui les tiennent pour cause des avaries invoquées en demande ainsi qu’antérieurs à la vente dans que les parties ne se soient conciliées justifient l’accueil de la demande.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder
France Cesvi
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 14]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 9]
ou, en cas d’empêchement :
[F] [U]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 11] à [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05]
adresse électronique : [Courriel 13]
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
- convoquer les parties en cause et leurs avocats 15 jours au moins à l’avance, par lettres recommandées avec accusé de réception ou bien et si elles y consentent par courrier électronique,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
ce dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
- procéder à l’examen du véhicule, décrire son état et indiquer notamment sa date de construction et celle de sa première mise en circulation ainsi que son kilométrage affiché
- identifier autant que faire se peut les entretiens et réparations dont il a fait l’objet, préciser si elles ont été le fait de professionnels ou non,
- indiquer, autant que faire se peut, la distance qu’il a parcourue depuis son acquisition par [V] [N],
- dire s’il est affecté de désordres, le cas échéant, les décrire et :
- dire s’ils affectent les organes essentiels,
- en indiquer les causes, en fournissant notamment tous éléments propres à déterminer s’ils résultent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une utilisation inadéquate du véhicule ou de tout autre cause,
- dater leur apparition, même en germe, et dire en particulier s’ils sont nés avant ou après la vente,
- dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et dans ce cas dans quelle mesure,
- dire s’ils sont remédiables et, le cas échéant, à quel prix et dans quel délai,
- dire s’ils étaient décelables lors de la vente :
- par le vendeur,
- par le contrôleur technique,
- par un acheteur non professionnel mais normalement diligent,
- fournir tous éléments techniques et de fait, à l’exclusion d’appréciations juridiques (art.238 al.3 cpc), de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 000 € et désigne [V] [N] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal avant le 10 avril 2025,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
- d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
- d’autre part, l’estimation du montant de ses honoraires prévisibles, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats avant l’engagement de ses opérations,
- enfin, le délai prévisible d’exécution de sa mission,
fixe à 4 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
- établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
- adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
rappelle à l’expert :
- qu’il doit informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations(art.273 cpc), spécialement :
- s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
- s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
- si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il doit solliciter la prorogation de ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
- si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il doit demander un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
- qu’il peut être autorisé à percevoir une avance suer sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc)
dans tous ces cas, l’expert doit saisir la juridiction par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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