TJ Poitiers, 19 févr. 2025, RG 24/00391
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me LE BRETON
Copie exécutoire à :
-Me LE BRETON
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 janvier 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 01.5.2021, la communauté de communes du Civraisien en Poitou a consenti à [G] [B] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], ce moyennant un loyer mensuel et indexé hors taxes de 100 €.
Le 17.10.2024, elle lui a délivré commandement de payer la somme en principal de 3 912,94 € TTC en visant la clause résolutoire.
Le 23.12.2024, elle l’a assigné à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 22.01.2025 et demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18.11.2024,
- ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef dès signification de l’ordonnance à intervenir avec, si besoin, le concours de la force publique,
- l’autoriser à transporter et séquestrer les biens du défendeur garnissant les lieux à ses frais dans tout lieu,
- le condamner au paiement des provisions suivantes :
- 4 044,66€ au titre de l’arriéré locatif actualisé au 18.11.2024,
- une indemnité d'occupation mensuelle de 131,72 € à compter du 18.11.2024 et jusqu’à parfaite restitution des lieux,
et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose les faits et procédure ci-dessus.
[G] [B] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
À l’issue des débats, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 19.02.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS de la décision
Vu l’article L145-41 du code de commerce ;
Le bailleur verse au débat le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte de la créance qu’il invoque auquel le défendeur n’oppose pas la preuve prévue par l’article 1353 alinéa 2 du code civil. Il en ressort que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés contrairement au contrat de bail.
Ce contrat stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, le bail serait résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées dans ce délai, la clause résolutoire s’est appliquée de plein droit le 18.11.2024 à zéro heure, date depuis laquelle les lieux sont occupés sans droit ni titre, ce qui constitue pour le bailleur un trouble manifestement excessif justifiant l'accueil de la demande d’expulsion quoique dans un délai minimum.
Étant étayée d’un décompte précis, la demande de provision doit être accueillie sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation qui ne peut débuter qu’à compter du mois suivants l’arrêté de compte.
Le sort des meubles garnissant les lieux est réglé par les articles R433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution qui privent d’objet la demande d’autorisation de leur chef.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles en considération de la moindre complexité du litige.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
constate la résiliation du bail commercial consenti le 01.5.2021 par la communauté de communes du Civraisien en Poitou à [G] [B] portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
ce à compter du 18.11.2024 par l'effet de la clause résolutoire,
ordonne l’expulsion de [G] [B] et tous occupants de son chef de ces lieux après signification de la présente ordonnance et au plus tard à l’issue d’un mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
à défaut de libération volontaire, ordonne leur expulsion avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamne [G] [B] à payer à la communauté de communes du Civraisien en Poitou des provisions de :
- 4 044,66€ au titre de l’arriéré locatif actualisé au 18.11.2024,
- 131,72 € TTC par mois au titre de l’indemnité d’occupation, ce à compter du 01.12.2024 et jusqu’à libération des lieux,
précise que les lieux seront considérés comme libérés s’ils sont vides et que toutes les clefs ont été restituées,
rappelle qu’il incombe aux parties de parfaire leurs comptes, notamment sur justification par le bailleur du détail des charges récupérables et avec restitution du dépôt de garantie sous la seule déduction des réparations locatives dues par le locataire,
condamne [G] [B] aux dépens et à payer à la communauté de communes du Civraisien en Poitou 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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