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TJ Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/03772


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Date
19/02/2025
Numéro
24/03772
Chambre
JEX MOBILIER
Type
Autre
Id
67b65ca371e889c21f64c4f8

Texte de la décision

13,898 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03772 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGM5
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDERESSE

Mme [P] [V],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 18

DEFENDERESSE

S.A.S. SOLETBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ; Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 344


Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a :
Condamné Madame [P] [V] à payer à la SAS SOLETBAT la somme de 57 845,15 euros au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 11 juillet 2022 dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Débouté Madame [P] [V] de sa demande en homologation du rapport d'expertise judiciaire,
Condamné la SAS SOLETBAT à payer à Madame [P] [V] la somme de 30 818,15 euros TTC au titre des travaux de reprise du parquet, outre actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2021 et la date de la présente décision,
Ordonné la compensation des créances dues par la SAS SOLETBAT et Madame [P] [V],
Condamné Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, à payer à Madame [P] [V] la somme de 3 326 euros HT, outre actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2021 et la date de la présente décision,
Condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES à garantir Monsieur [H] [F] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Dit que la SA SWISSLIFE ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [H] [F] au titre des dommages matériels,
Condamné la SAS SOLETBAT à payer à Madame [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la SAS SOLETBAT, Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, à payer à Madame [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
Dit que la SA SWISSLIFE ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à toutes les parties au titre des dommages immatériels,
Débouté Madame [P] [V] du surplus de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,

Condamné la SAS SOLETBAT, Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, à payer à Madame [P] [V] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS SOLETBAT, Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, aux entiers dépens de l'instance,
Admet Me BLANCHARD et la SELAS CLAMENS au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES à garantir Monsieur [H] [F] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [P] [V] a réglé à SOLETBAT les sommes suivantes :
Le, 21 avril 2023 : 9 155,56 euros,
Le, 29 juin 2023 : 7 483,03 euros.
Le 21 juin 2024, la SAS SOLETBAT lui a fait délivrer un commandement de payer pour un montant, tous frais compris, de 11 006,96 euros au titre du solde de sa dette.
Puis, suivant acte de commissaire de Justice du 5 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet suivant, la même a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice tenus dans les livres de la CRCAM [Localité 4] pour avoir paiement d'une somme totale de 11 546,08 euros, laquelle s'est avérée fructueuse pour un montant de 7 369,25 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par exploit du 7 août 2024, Madame [P] [V] a assigné la la SAS SOLETBAT à l'audience du 6 novembre suivant, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui elle sollicite, après renvoi ordonné à la demande des parties, de :
Ordonner la mainlevée immédiate et sans délai de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice sur son compte ouvert auprès de la banque CRÉDIT AGRICOLE, agence [Adresse 3], le 5 juillet 2024, et qui lui a été dénoncée le 12 juillet 2024, du fait de son caractère absolument infondé,
Juger que la société SOLETBAT est encore redevable envers elle de la somme de 5 073,89 euros, au 15 juillet 2024, outre intérêts postérieurs à cette date,
Condamner la société SOLETBAT à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOLETBAT en tous les dépens.
En réplique, la SAS SOLETBAT invite le tribunal a :
Débouter Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Madame [P] [V], régulièrement représentée,
Vu les conclusions de la SAS SOLETBAT, régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l'audience,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond,
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Au visa du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoire, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Puis, l'article L. 111-10 précise, notamment, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, non concernées en l'espèce, que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
Et, l'article L. 121-2 du même code donne pouvoir au juge de l'exécution, notamment, d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Enfin, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, selon les modalités de l'article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au cas présent, Madame [P] [V] soutient s'être acquittée de sa dette envers la créancière poursuivante, notamment, par voie de compensation. Elle sollicite donc un dédommagement à raison de l'abus de saisie.
Il convient d'examiner ces prétentions ; la partie adverse s'inscrivant en faux à leurs endroits.
=> Sur les paiements,
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, à savoir ; deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (article 1347-1).
Au visa de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être aussi être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une exception de compensation présentée par une partie (Civ. 2, 18 février 2016, n° 14-29.893).

Au préalable, il convient de souligner que le débat qui s'est ouvert entre les parties sur la question de savoir si le jugement du 10 mars 2023 a autorisé, ou non, la compensation des seules dettes principales (et annexes) demeure totalement vain puisqu'en tout état de cause la compensation légale des articles 1347 et 1347-1 du code civil trouve pleinement à s'appliquer au cas de l'espèce.
A l'issue dudit jugement, Madame [P] [V] se trouvait débitrice de la société SOLETBAT la somme, en principal, de 57 845,15 euros, outre les intérêts légaux.
Elle a procédé à deux règlements, les 21 avril et 29 juin 2023, pour un montant total de 16 638,59 euros.
De son côté, la SAS SOLETBAT lui devait, soit seule, soit in solidum, la somme totale de 48 835,98 euros, ainsi détaillée :
Condamnation en principal : 30 815,15 euros
Actualisation BT 01 : 3 793,59 euros (cf. p.4 des conclusions en demande, non contestées)
Préjudice de jouissance : 3 000 euros
Préjudice moral : 3 000 euros
Article 700 : 4 500 euros
Dépens (total : 3 726,93 euros) :
Assignation appel en cause SWISSLIFE : 120,80 euros
Assignation appel en cause [F] : 67,85 euros
Frais d'expertise : 3 512,28 euros
Droit de plaidoirie ordonnance juge de la mise en étatdu 25/07/2019 : 13 euros
Droit de plaidoirie jugement au fond : 13 euros
Par suite, elle s'est acquittée d'une somme totale de 65 474,57 euros (16 638,59 euros + 48 835,98 euros), soit un trop payé de 7 629,42 euros (65 474,57 euros - 57 845,15 euros).
La SAS SOLETBAT indique que la débitrice omet dans ses écritures les intérêts légaux dus. A cet égard, elle fournit, en pièce n° 7, le détail de leurs calculs où il apparaît qu'ils sont déterminés sur une base de 57 845,15 euros.
Au regard de ce qui précède, ce calcul apparaît donc foncièrement erroné.
A considérer que Madame [P] [V] reste encore redevable d'intérêts légaux, ceux-ci ne sauraient, tout au plus, dépasser quelques euros, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en assurer leur éventuelle détermination.
En conséquence, la juridiction ordonnera la mainlevée immédiate de la mesure forcée critiquée et constatera que la requérante s'est acquittée d'un trop payé de 7 629,42 euros.

=> Sur la demande de dommages-intérêts,
L'article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution mentionne, notamment, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier.
L’article L. 121-2 du même code précise, entre-autre, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La jurisprudence informe que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, n° 12-25.147). La faute imputable au créancier peut résulter d'une simple imprudence fautive ou erreur grossière, ou plus radicalement d'une véritable intention de nuire (Cass. com., 20 janv. 1976, n° 74-13.921).
En faisant pratiquer une saisie-attribution, le 5 juillet 2024, sur les comptes bancaires de Madame [P] [V], alors qu'elle avait déjà pleinement désintéressée sa créancière, cette dernière engage sa responsabilité, de facto, suite à son imprudence fautive.
Par conséquent, la SAS SOLETBAT sera condamnée à verser à la demanderesse une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes,
La SAS SOLETBAT sera tenue aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [P] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la SAS SOLETBAT sur les comptes de Madame [P] [V] ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE, agence [Adresse 3], le 5 juillet 2024, CONSTATE que Madame [P] [V] s'est acquittée d'un trop versé de 7 629,42 euros au profit de la SAS SOLETBAT, CONDAMNE la SAS SOLETBAT au paiement, au profit de Madame [P] [V], d'une indemnisation d'un montant de 2 000 euros en réparation de l'abus de saisie commis, CONDAMNE la SAS SOLETBAT au paiement des entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la SAS SOLETBAT à payer à Madame [P] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,

Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

La Greffière Le Président

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