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TJ Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/03755


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Date
19/02/2025
Numéro
24/03755
Chambre
JEX MOBILIER
Type
Autre
Id
67b65ca571e889c21f64c537

Texte de la décision

10,830 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03755 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRQ
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame, Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDERESSE

S.N.C. PHARMACIE [O] ET [S],
représentée par ses gérants, Mme [R] [S] et M. [T] [O]
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 400 487 542,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE RIVE GAUCHE,
représentée par Mme [P] [Z], gérante,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 982 077 638,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 562


Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de cession d'officine de Pharmacie a été conclu, le 12 janvier 2024, entre la SNC PHARMACIE [O] ET [S] et la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, pour un prix de 1 700 000 euros.
Par courrier du 31 janvier 2024, alléguant divers vices cachés, la société PHARMACIE RIVE GAUCHE a formé opposition à cette cession auprès du notaire-séquestre à hauteur de son prix total.
Par requête du 2 mai 2024, la cessionnaire a sollicité de la juridiction de céans l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire-séquestre pour avoir sûreté d'une somme de 1 750 000 euros ; autorisation qui lui a été délivrée le 3 mai 2024.
La mesure, pleinement fructueuse, a été pratiquée le 16 mai 2024 et régulièrement dénoncée.
Le même jour, la SNC PHARMACIE [O] ET [S] a assigné la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins principalement de mainlevée de l'opposition de libération du prix de vente. Elle en a été déboutée par ordonnance du 8 octobre suivant.
Suivant exploit du 14 juin 2024, la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE a assigné la SNC PHARMACIE [O] ET [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la nullité de la cession du fonds de commerce.
Par acte du 6 août 2024, la SNC PHARMACIE [O] ET [S] a assigné la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE à l'audience du 6 novembre 2024, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui après renvoi ordonné à la demande des parties, elle sollicite de :
Ordonner la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024,
Condamner la société PHARMACIE RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 17 500 euros correspondant à 1% du prix de cession à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société PHARMACIE RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE invite le tribunal a :
Prendre acte de l'existence d'une instance au fond enrôlée sous le numéro RG 24/03012 aux fins d'obtention de la nullité de la cession de fonds de commerce litigieuse,
Déclarer la créance de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE d'un montant de 1 750 000 euros fondée en son principe,
Déclarer que les circonstances de l'espèce sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,
Juger qu'elle n'a donc commis aucun abus de saisie,
En conséquence :
Confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Débouter la SNC PHARMACIE [O] ET [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SNC PHARMACIE [O] ET [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SNC PHARMACIE [O] ET [S], régulièrement représentée,
Vu les conclusions de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l'audience,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
Au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
Il s'ensuit que le juge de l'exécution est le juge des apparences et non du fond.
Il ressort de ces dispositions que pour être légalement justifiée, une saisie conservatoire doit réunir cumulativement deux conditions :
Une créance paraissant fondée en son principe,
Une créance menacée dans son recouvrement.

Il incombe au créancier poursuivant de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il n'est pas exigé que la créance soit nécessairement certaine (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.069) : « Il suffit d'une apparence de créance pour satisfaire aux exigences de ce texte » (Paris, 30 juin 2016, RG n° 15/12878). La juridiction de l’exécution n'étant pas juge du fond, il ne lui appartient pas de statuer « sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance » (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-13.302 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015, n° 14-22.182). Ainsi, par exemple, l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale par l'administration devant le tribunal correctionnel caractérise l'apparence de la créance au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution (Com. 10 nov. 1981, Bull. civ. IV, n° 389 ; Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 156, obs. A. P. 26 avr. 1984, Bull. civ. IV, n° 139).
S’agissant de la seconde condition, le juge doit rechercher, de manière pragmatique, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette, en l'espèce, fiscale (Cass. civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-17.058) L'absence de publication des comptes sociaux d'une entreprise caractérise aussi un tel risque (Paris, 3 sept. 2020, n° 19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. 1ère, 6 oct. 2021, n° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l'importance de la dette est de nature à justifier d'un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001: RDBF 2002, n° 71, note Delleci).
Au cas présent, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, lequel revient à inviter le juge de l'exécution à se prononcer sur le fond du litige, ce qui n'est pas son office, il apparaît que l'engagement d'une instance au fond, le 14 juin 2024, par la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, aux fins d'annulation de la transaction querellée, dont les moyens semblent sérieux, consacre l'apparence de créance au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, l'importance de la somme en jeu, à savoir 1 750 000 euros, caractérise en elle-même le risque de non-recouvrement de la créance rechercher judiciairement en l'absence de la moindre indication du niveau du patrimoine des associés de la requérante.
De plus, il résulte de ses comptes sociaux, arrêtés au 31 décembre 2022, qu'hormis l'exploitation du fonds de commerce cédé, en ce compris sa licence de pharmacie, la SNC [O] ET [S] ne dispose d'aucun actif, rendant ainsi tout recouvrement particulièrement périlleux.
Les associés de la SNC PHARMACIE [O] ET [S] indiquent être disposés à se porter garant de la société mais ne formulent concrètement aucune proposition et ne livrent aucun indice de solvabilité pour contrarier l'argumentaire en défense.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée sont avérées.
Les conditions légales posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, la SNC PHARMACIE [O] ET [S] sera déboutée de ses demandes, y compris indemnitaires.

Sur les demandes annexes,
La SNC PHARMACIE [O] ET [S] sera tenue aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamné à payer à la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la SNC PHARMACIE [O] ET [S] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRME la validité de la saisie conservatoire querellée autorisée par ordonnance du 3 mai 2024, CONDAMNE la SNC PHARMACIE [O] ET [S] au paiement des entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la SNC PHARMACIE [O] ET [S] à payer à la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,

Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

La Greffière Le Président

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