TJ Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/03784
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03784 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THHL
AFFAIRE : [S] [T] / S.C.P. [Z]-[O]- CERRI
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [S] [T],
demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDEURS
M. [H] [O]
Maître [L] [Z]
en leur qualité de liquidateurs amiables de la S.C.P. [Z]-[O]- CERRI,
domiciliés au siège de la liquidation [Adresse 2]
représentés par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
DEBATS Audience publique du 08 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Juillet 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 23 juillet 2024, Monsieur [S] [T] a assigné « la SCP d'avocats [Z] - [O] – CERRI, dont le siège est au [Adresse 2]. « France », Pris en la personne de son représentant légal, Siret (siège) 78411824200022. Ci-devant et actuellement [Adresse 1] » à l'audience 9 octobre 2024, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, dans ces termes, repris à l'identique :
« Vu la demande de Monsieur [T] [S] qui ne peut être contestée par la partie adverse.
Vu les voies de faits sans prescription depuis 2007 dont étaient applicable les textes ci-dessous repris et détaillés ci-dessus.
Vu la violation de l'article 716 de l'acpc, de l'article 502 et 503 du ncpc et en son article 478 du ncpc qui sont d'ordre public,
Vu les préjudices causés par la violation du domicile en date du 27 mars 2008 sans avoir fait signifier le jugement d'adjudication du 21 décembre 2006.
Vu l'obligation de réparation des préjudices causés sur le fondement des article 1240 du code cil ancien 1382.
Vu l'obligation d'avoir des assurances à produire.
Vu le refus de les produire malgré plusieurs demandes et relances.
Ordonner à la SCP d'avocats [Z]-[O]-CERI de produire à Monsieur [T] [S] les assurances.
Ordonner la condamnation de la SCP d'avocats [Z]-[O]-CERI à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.
Condamner SCP d'avocats [Z]-[O]-CERI aux entiers dépens ».
Après renvoi ordonné à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 janvier 2025 où Monsieur [S] [T] présente de nouvelles conclusions, reçues par la juridiction le 7 janvier 2025, communiquées à la partie adverse, le 6 du même mois, intitulées « CONCLUSIONS RESPONSIVES INCIDENTES – DEMANDE DE RENVOI AU FOND APRÈS COMMUNICATION DE PIÈCES SOUS ASTREINTE », par lesquelles, il sollicite :
« Vu les articles 14, 15, 16 du cpc en ses article 6 & 6-1 de la CEDH et d'une jurisprudence constante.
Vu les articles 132 à 145 du cpc
Vu les articles 716 de l'ACPC et suivant. '' Valide en 2006 et 2007 ''.
Vu les conditions de la mise en exécution reprises dans le jugement d'adjudication.
Vu les articles 502, 503, 478 du cpc
Ordonner à la SCP [Z] & [O] représenté par Maître [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production du jugement d'adjudication en sa grosse signifiée à Monsieur et Madame [T].
Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure après la levée de l'astreinte pour permettre à Monsieur [T] [S] de répondre pas à pas aux écritures reprises dans les conclusions de la partie adverse et ouvrir un débat contradictoire conforme aux articles 14, 15, 16, articles 6 et 6,1 de la CEDH et pour faire droit aux demandes introductives d'instance.
Ordonner l'exécution provisoire de droit ».
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2022, publié au BODACC des 18 et 19 mai 2024, les associés de la SCP [Z]-[O]-CERRI ont décidé de la dissolution de la Société avec liquidation amiable.
Aussi, Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], en leurs qualités de liquidateurs de la société, interviennent volontairement à l'instance et demandent au juge de l'exécution de :
Les accueillir, es-qualités de liquidateurs de la SCP [Z]-[O]-CERRI, en leur intervention volontaire en lieu et place de ladite société,
Se déclarer incompétent rationae materiae,
Renvoyer Monsieur [S] [T] à mieux se pourvoir,
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [S] [T] à la SCP [Z]-[O]-CERRI en date du 23 juillet 2024,
Déclarer, en conséquence, Monsieur [S] [T] irrecevable en ses demandes,
En toute hypothèse, déclarer Monsieur [S] [T] irrecevable en ses demandes faute de pouvoir juridictionnel pour statuer,
Condamner Monsieur [S] [T] à leur payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [T], comparant en personne mais qui n'a pas entendu les soutenir oralement à l'audience,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], régulièrement représentés, telles que soutenues et déposées à l'audience,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire,
Liquidateurs amiables de la SCP [Z]-[O]-CERRI, l'intervention volontaire de Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z] sera jugée recevable par application des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur [S] [T],
Le code de procédure civil énonce en ses articles 4 et 5 :
Article 4 : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Article 5 : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Par ailleurs, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ».
Il résulte de ces dispositions légales que, de manière générale, le juge civil est tenu par les prétentions initiales des parties au procès, et celles incidentes qui s'y rattachent avec un lien suffisant et, de manière particulière, que le juge de l'exécution, qui n'est pas une juridiction de fond, dispose d'une compétence exclusive en matière de voies d'exécution.
Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z] soulèvent l’incompétence matérielle de la juridiction, faute pour elle de disposer de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les prétentions émises par le requérant.
Monsieur [S] [T] estime, en substance, que la compétence rationae materiae de la juridiction de céans doit être retenue en ces termes :
« (…) Car cela concerne un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution le 21 décembre 2006 sans aucun débat contradictoire et sur de fausses informations collectées la partie adverse profitant de la situation que Monsieur [T] [S] était incarcéré sans aucun moyen de défense.
* Jugement qui aurait dû être signifié aux parties avant de le mettre en exécution sous toutes formes de droit.
C'est dans ce contexte que la SCP [Z] [O] a usé et abusé de certains magistrats toulousains en leur faisant croire que le jugement d'adjudication avait été signifié aux parties alors que cela n'ajamais été fait.
* Ce qui est confirmé par un courrier de la SCP d'huissier LINEA du 9 mars 2007 (...) » (p. 3 et 4 des conclusions datées du 6 janvier 2025).
Force est de relever que le demandeur a saisi la juridiction, en principal, de seules demandes de communication de pièces, objet principal du litige :
« Ordonner à la SCP d'avocats [Z]-[O]-CERI de produire à Monsieur [T] [S] les assurances » (Assignation du 23 juillet 202).
« Ordonner à la SCP [Z] & [O] représenté par Maître [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production du jugement d'adjudication en sa grosse signifiée à Monsieur et Madame [T] » (Conclusions datées du 6 janvier 2025).
Dans ces conditions, le juge de l'exécution est placé hors de son office légal par les prétentions du requérant.
Par suite, il se déclarera incompétent pour connaître de l'affaire et Monsieur [S] [T] irrecevable en son action.
Sur les demandes annexes,
Monsieur [S] [T] sera tenu aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], en leur qualité de liquidateurs amiables de la SCP [Z]-[O]-CERRI, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], en leur qualité de liquidateurs amiables de la SCP [Z]-[O]-CERRI, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige, JUGE Monsieur [S] [T] irrecevable en son action, RENVOIE Monsieur [S] [T] à mieux se pourvoir, CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], en leur qualité de liquidateurs amiables de la SCP [Z]-[O]-CERRI, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
Le Greffier Le Juge de l'Exécution
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