Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Toulouse, 19 févr. 2025, RG 25/00444


Vérifier : TJ Toulouse, 19 févr. 2025, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00444
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b65caa71e889c21f64c5b0

Texte de la décision

7,067 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00444 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2AX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00444 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2AX

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU BAS RHIN en date du 2 février 2023 fixant pays de renvoi pour
Monsieur [N] [U], né le 08 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [U] né le 08 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 février 2025 par M. LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE notifiée le 15 février 2025 à 13 heures 30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Février 2025 reçue et enregistrée le18 Février 2025 à 11 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [B] [M], interprète en langue arabe, assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Camille RENARD, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00444 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2AX Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

Concernant la notification des droits de l'intéressé lors de la mesure de GAV, elle ne saurait être considérée comme tardive en prenant comme point de départ sa présentation devant l'OPJ. D'autre part le recours à l'interprétariat par téléphone est régulier (dispositions nouvelles).

Concernant la notification des droits lors du placement en rétention administrative, aucun grief substantiel n'est démontré.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Concernant le défaut allégué de pièces utiles (procédure CRA 2023), l'ensemble des pièces du dossier permettent d'avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

La requête est recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
pas de démarche de régularisation ;
pas de passeport original valide ;
pas d'adresse fixe et permanente ;
non respect de mesures d'assignations à résidence.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités algériennes le 13/02/25.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 19 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00444 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2AX Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.